Contrat de travail

Par un arrêt rendu le 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a admis que les employeurs, dès lors qu’ils sont lésés de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation établie par un médecin du travail, peuvent introduire une plainte disciplinaire à l’encontre d’un médecin (CE, 6 juin 2018, n°405453).

Certificat faisant le lien entre l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© et ses conditions de travail : conditions posĂ©es par le Conseil d’Etat en 2018

Rappelant ensuite les dispositions de l’article R. 4127-28 du Code de santĂ© publique selon lequel « la dĂ©livrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite Â», le Conseil d’Etat avait, dans cette affaire, considĂ©rĂ© que le mĂ©decin ne saurait Ă©tablir un lien entre l’état de santĂ© d’un salariĂ© et ses conditions de travail qu’en considĂ©ration de constats personnellement opĂ©rĂ©s par lui, tant sur la personne du salariĂ© que sur son milieu de travail. Or, en l’espèce, le mĂ©decin avait, entre autres, reprochĂ© Ă  l’employeur « des pratiques maltraitantes Â» sans faire Ă©tat de faits qu’il aurait pu lui-mĂŞme constater. Le Conseil d’Etat avait ainsi confirmĂ© la dĂ©cision de sanction disciplinaire (avertissement) prise par la chambre disciplinaire de l’ordre des mĂ©decins.

La Haute AutoritĂ© de la SantĂ© indique d’ailleurs, dans ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles, que pour le repĂ©rage du burn-out « dans l’intĂ©rĂŞt du patient et avec son accord, il est indispensable qu’un Ă©change ait lieu entre le mĂ©decin traitant et le mĂ©decin du travail Â» (RepĂ©rage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout, Recommandation de bonne pratique, HAS, 22 mai 2017).

Tout semblait donc conduire le médecin traitant à ne faire mention du syndrome d’épuisement professionnel qu’après avoir pu, notamment, échanger avec le Médecin du travail quant aux conditions de travail, et sans se contenter des seules déclarations du salarié.

Des conditions  modifiĂ©es par L’arrĂŞt du 28 mai 2024 ?

Mais dans un rĂ©cent arrĂŞt rendu le 28 mai 2024, le Conseil d’état durcit son analyse en considĂ©rant que la seule rĂ©fĂ©rence Ă  un burn-out n’est pas nĂ©cessairement de complaisance… Dans cette affaire, le salariĂ© concernĂ© se voit remettre par son mĂ©decin traitant un arrĂŞt de travail portant la mention, sur le formulaire CERFA, sans autre prĂ©cision, d’un « burn-out ». Il n’est pas contestĂ© que le MĂ©decin a rempli ce formulaire sur la base des seules dĂ©clarations du salariĂ©. Et pourtant, le Conseil d’état annule la sanction disciplinaire (avertissement) notifiĂ©e par l’ordre des mĂ©decins en prenant soin de prĂ©ciser que « la seule circonstance que le mĂ©decin ait fait Ă©tat de ce qu’il avait constatĂ© l’existence d’un syndrome d’Ă©puisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salariĂ© Ă©manant notamment du mĂ©decin du travail ne saurait caractĂ©riser l’Ă©tablissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santĂ© publique Â».

Que retenir de cette dĂ©cision ?

On peut souligner l’observation suivante contenue dans les conclusions du rapporteur public : « Compte tenu de la sensibilitĂ© du sujet et du risque qu’un tel document soit utilisĂ© un jour dans un conflit entre employeur et salariĂ©, un document Ă  la fois plus dĂ©taillĂ© et plus prudent, faisant part du constat d’un syndrome d’épuisement et de ce que les dires du salariĂ© le relient Ă  son activitĂ© professionnelle, aurait Ă  cet Ă©gard sans doute Ă©tĂ© plus appropriĂ©. »

Il faut espĂ©rer que ce message de prudence soit bien entendu par les mĂ©decins d’une part, et d’autre part, il faut retenir que la dĂ©cision rendue ne remet pas en cause une règle essentielle : il ne revient pas au mĂ©decin de confirmer l’existence d’un lien entre la pathologie constatĂ©e et les conditions de travail. Il lui revient, en application des dispositions de l’article L.162-4-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, de mentionner sur la prescription d’arrĂŞt de travail donnant lieu Ă  versement des indemnitĂ©s journalières les Ă©lĂ©ments d’ordre mĂ©dical justifiant l’interruption de travail.

C’est bien, en l’espèce, dans ce cadre que le médecin a rempli le formulaire CERFA transmis au service du contrôle médical.

Il va revenir à la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, vers qui l’affaire est renvoyée, d’identifier le cas échéant un autre fondement si elle entend maintenir sa décision de sanctionner le médecin en cause. Affaire à suivre, peut-être….