Analyses

Un certificat médical doit se limiter à des constatations médicales…

Contrat de travail

Le plafonnement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, risque de multiplier les demandes « annexes », non « couvertes » par le plafond.

On peut déjà constater une augmentation des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou burn out.

Parmi les pièces produites par les salariés dans ces procédures pour justifier de leur préjudice, figurent souvent des certificats médicaux dont il convient de contrôler le contenu (arrêt de travail du médecin traitant, certificats du médecin du travail, …) ; il n’est en effet pas rare que les salariés se prévalent de certificats médicaux qui non conformes à la législation et/ou la déontologie médicale.

Quel cadre pour les certificats médicaux ?

Le rôle du médecin est « d’établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou témoignages » (article 28 du Code de déontologie médicale).

En aucune façon, le médecin ne doit établir un certificat de complaisance ou s’immiscer/prendre position dans un litige opposant son patient (le salarié) à son employeur.

Les conseils de l’ordre des médecins sont particulièrement vigilants à s’assurer que les médecins se limitent à procéder exclusivement à des constatations médicales.

En d’autres termes, il est de la responsabilité des médecins de faire seulement un diagnostic médical.

En revanche, le médecin ne doit pas établir un lien de causalité avec des faits dont il n’a pas été témoin, mais dont son patient lui aurait fait part. En principe, le médecin ne peut pas avoir été témoin des faits de harcèlement moral sur le lieu de travail dont se prévaut son patient.

Les formulations interdites

Il a par exemple été considéré qu’un certificat médical ne pouvait pas contenir les formulations suivantes :

  • « choc psychologique durant son service », « est perturbé psychologiquement en raison de pressions et de harcèlement sur son lieu de travail » (Cons. Ordre médecins, 20 février 2018, n°13187).
  • « harcèlement moral professionnel »  (Cons. Ordre médecins, 31 janvier 2013, n°11337)
  • « harcèlement moral allégué » (Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 7 septembre 2015, n°12287)
  • « Attribuer les troubles de santé, physiques ou psychiques, constatés au conflit conjugal, familial ou professionnel dont le patient lui fait part » (commentaire de l’art. 76, Conseil National de l’Ordre des Médecins et Cons. Ordre médecins, 3 décembre 2003, n°8677)

Quelle action entreprendre ?

Dès lors qu’il est établi qu’un certificat médical ne répond pas aux exigences légales et déontologiques, les démarches suivantes peuvent être envisagées :

  1. tenter une démarche amiable en écrivant au médecin pour qu’il corrige spontanément
  2. à défaut de correction du certificat, dépôt de plainte auprès du conseil de l’ordre des médecins
  3. tentative de conciliation devant la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des médecins
  4. à défaut de conciliation, si la plainte est maintenue, audience publique devant la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des médecins
  5. un appel peut être formé à l’encontre de la décision rendue en 1ère instance.

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