Une nouvelle obligation de négocier

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit dans le Code du Travail un nouvel article L. 3346-1, qui dispose que toute entreprise tenue de mettre en place un régime de participation (c’est-à-dire toute entreprise dont le seuil d’effectif de 50 salariés est atteint depuis 5 années civiles consécutives), disposant d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, et a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, doit négocier (et non pas obligatoirement conclure) :

Exception

Sont en revanche exclues de l’obligation, les entreprises qui ont déjà mis en place dans leur accord d’intéressement ou de participation la prise en compte des bénéfices exceptionnels, par exemple par l’octroi d’un supplément de participation ou d’intéressement, ou celles qui ont mis en place un régime de participation dérogatoire conduisant à un résultat plus favorable que celui issu de la formule légale.

L’enjeu de cette négociation porte sur deux points :

La Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice servant au déclenchement du partage de la valeur

La loi retient que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas donné lieu à des attributions aux salariés d’actions gratuites selon la réglementation légale (articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce), les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

En cas de déclenchement : les modalités du partage de la valeur

Le partage de la valeur peut être mis en œuvre par :

Les entreprises soumises à l’obligation d’être couvertes par un accord de participation doivent engager la négociation avant 30 juin 2024

Les entreprises soumises à l’obligation d’être couvertes par un accord de participation doivent, selon les termes de la loi, engager la négociation avant 30 juin 2024 (la rédaction du texte vise l’engagement des négociations et non la conclusion éventuelle d’un accord à cette date, pose question au regard des critères aléatoires propres aux dispositifs d’épargne salariale).

Même si la sanction de l’absence de négociation n’est pas prévue à ce stade par le texte, les entreprises doivent veiller, compte tenu des enjeux financiers toujours importants en matière d’épargne salariale où les versements font l’objet d’exonérations fiscales et sociales, à engager sans faute cette nouvelle négociation avant le 30 juin !