Statut collectif

La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 a instauré une nouvelle obligation de négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Cette nouvelle obligation concerne les entreprises dont le seuil d’effectif de 50 salariés est atteint depuis 5 années civiles consécutives et disposant d’au moins un délégué syndical.

La question essentielle (la réponse conditionne l’obligation de tenir cette nouvelle négociation obligatoire) concerne la définition de « l’augmentation exceptionnelle du bénéfice », élément déclencheur du partage de la valeur associé.

Comment définir cette notion ? Quels éléments avoir en tête au moment d’aborder la négociation ?

LA NOTION DE BENEFICE

Cette notion est précisément définie par la loi : le bénéfice dont il est question est le bénéfice net fiscal, tel qu’il est retenu dans le cadre de la formule légale de la participation. Il n’est pas possible de retenir une autre notion comptable ou financière dans le cadre de cette négociation.

LA NOTION D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE

Marge de manœuvre des négociateurs. – La loi prévoit que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice « prend en compte des critères tels que :

  • taille de l’entreprise,
  • secteur d’activité,
  • survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce,
  • bénéfices réalisés lors des années précédentes
  • événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ».

Il ressort du texte que les négociateurs ne sont pas contraints de tenir compte de tous les critères légaux ; il s’agit donc assurément de critères alternatifs.

Par ailleurs, une lecture littérale du texte devrait permettre de considérer que la liste des critères n’est pas limitative (en raison de l’utilisation de l’expression « tels que »). L’application des critères légaux est une base indiscutable de discussion pour les négociations.

Hormis cette liste de critères légaux, les négociateurs sont libres de fixer le seuil de déclenchement de ce qu’ils considèrent être une augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Cette augmentation exceptionnelle pourrait ainsi reposer, par exemple, sur un pourcentage d’augmentation du bénéfice ou sur un niveau de bénéfice déterminé à atteindre.

Si les partenaires sociaux bénéficient d’une grande liberté dans la définition du caractère exceptionnel de l’augmentation, l’objet de la loi doit néanmoins être respecté : l’augmentation doit rester… exceptionnelle.

Ainsi, dans tous les cas, l’entreprise devra être en mesure de justifier de ce que l’augmentation fixée sort de l’ordinaire : il doit donc nécessairement s’agir d’un niveau de bénéfice très rarement – voire jamais – atteint au cours des années antérieures. Il convient ici de distinguer ce qui relève simplement d’une bonne performance et ce qui relève d’une performance exceptionnelle.

Ainsi, si les partenaires sociaux décident de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice par le biais d’un pourcentage, le pourcentage retenu devra l’être au regard des écarts constatés au cours des années précédentes. Si une entreprise donnée a réalisé un bénéfice stable (+ ou – 10 %) sur les 10 dernières années par exemple, la négociation pourrait considérer que la réalisation d’un bénéfice supérieur à cette fourchette constitue une augmentation exceptionnelle. A l’inverse, s’agissant d’une entreprise connaissant davantage de variations de son bénéfice, une augmentation exceptionnelle dudit bénéfice ne devrait probablement être caractérisée qu’en cas de variation significativement plus importante.

Guide pratique a la négociation. – Les entreprises doivent conserver à l’esprit les points suivants lorsqu’elles aborderont cette négociation :

  • la mise en place de cette nouvelle obligation de négocier intervient dans un contexte où certaines entreprises ont pu réaliser ce qui a pu être qualifié de « superprofits » (ont été évoqués dans les débats parlementaires : « la question des profits exceptionnels réalisés par certaines entreprises a été présente dans le débat public depuis quelques mois, tant au niveau national qu’au niveau européen et international, après l’annonce par certains groupes de résultats exceptionnels, dans le domaine des transports et dans le domaine de l’énergie par exemple, contrastant avec d’autres pans de l’économie touchés par les difficultés causées par l’environnement international » ; « enrichissement considéré comme supérieur à la normale et dû à des circonstances extérieures qui font gagner de l’argent à une entreprise sans qu’elle n’ait rien modifié à sa façon d’opérer, ni à ses décisions stratégiques »).

Il ne s’est donc pas agi de créer un dispositif de partage de la valeur venant s’ajouter à ceux existants ; l’objectif du législateur consiste uniquement à viser des situations très spécifiques, exceptionnelles, dans lesquelles les mécanismes classiques de participation et d’intéressement peuvent ne pas suffire à saisir l’ampleur de la performance comptable réalisée ;

  • il s’agit uniquement d’une obligation de négocier (loyalement), et non de conclure un accord. Il est donc possible d’adopter un positionnement ferme durant les négociations sur le caractère nécessairement exceptionnel de l’augmentation du bénéfice, quitte à ce que la négociation n’aboutisse pas ;
  • il est crucial d’entamer la négociation en ayant une vision précise des niveaux de bénéfice réalisés au cours des années précédentes ; c’est en effet essentiellement au regard de cet historique que le seuil de déclenchement de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice pourra être fixée ;
  • le seuil de déclenchement de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice doit être précis, objectif et vérifiable.

Pour rappel, cette négociation doit avoir été engagée avant le 30 juin 2024 pour les entreprises déjà dotées d’un accord de participation et d’intéressement. Il s’agit donc d’un sujet à inscrire à l’agenda social si cela n’est pas déjà le cas.