Capstan vous propose une série d’articles « Le Cap by Capstan »
Dans cette livraison, Capstan Maritime met le cap sur la sécurité à bord.
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Depuis le 20 août 2026, l’article 11 de la loi n° 2026-798 étend le régime pénal applicable à l’alcoolémie à l’ensemble des gens de mer et introduit un régime spécifique de répression de l’usage de stupéfiants dans l’exercice des fonctions à bord.
Cette évolution ne doit pas être comprise comme un simple durcissement répressif. Elle confirme que la prévention des conduites addictives constitue une composante de la sécurité maritime et qu’elle repose sur des obligations complémentaires : celles de l’armateur, du capitaine et de chaque gens de mer.
Du côté de l’armateur
Du côté de l’armateur, l’obligation ne consiste pas seulement à sanctionner a posteriori un comportement dangereux. L’armateur doit mettre en place une organisation permettant de prévenir le risque, d’informer et de former les équipages, de donner des instructions adaptées et de fournir au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de son autorité. Il est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles du livre V du code des transports, y compris lorsque les intéressés sont employés par un autre employeur.
Cette obligation implique notamment de traiter le risque alcool et stupéfiants dans le système de gestion de la sécurité, le règlement intérieur ou une note de service. En matière d’alcool, le code des transports permet de limiter, voire d’interdire, la consommation lorsque celle-ci est susceptible de compromettre la santé, la sécurité des travailleurs ou la sécurité de la navigation. Les mesures doivent toutefois être justifiées et proportionnées.
La jurisprudence récente rappelle que les contrôles d’alcoolémie ou de stupéfiants ne peuvent pas être organisés de manière indifférenciée ou aléatoires sans justification liée au comportement de l’intéressé ou la nature des tâches. Ils doivent être prévus par un cadre interne opposable, concerner des postes ou des situations présentant un risque identifié et respecter les garanties prévues : information de l’intéressé, confidentialité, possibilité d’assistance et, selon la procédure applicable, faculté de contestation ou de contre-expertise.
Les juridictions sanctionnent en effet les contrôles réalisés en dehors du cadre prévu ou sans garanties suffisantes. À l’inverse, un contrôle régulièrement organisé, réalisé par une personne habilitée et portant sur un poste exposant les personnes ou les biens à un danger, peut contribuer à établir un manquement disciplinaire.
Du côté des gens de mer
Du côté des gens de mer l’obligation est également explicite. Chaque travailleur doit prendre soin, selon sa formation et ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail. Il doit respecter les instructions de sécurité qui lui sont données et alerter lorsqu’une situation présente un danger grave et imminent.
L’ivresse à bord, le dépassement du seuil d’alcoolémie applicable, l’introduction irrégulière d’alcool ou l’usage illicite de stupéfiants constituent déjà des fautes contre la discipline maritime. La loi nouvelle ajoute à ce socle disciplinaire une exposition pénale élargie, désormais susceptible de concerner tous les gens de mer en fonctions à bord, et non plus seulement les personnels directement affectés à la conduite, à la veille ou à certaines fonctions de sécurité.
La sanction disciplinaire n’est cependant jamais automatique. La jurisprudence exige que les faits soient matériellement établis, imputables au salarié et appréciés au regard de ses fonctions et du risque effectivement créé. La faute grave peut être retenue lorsque le comportement rend impossible le maintien du salarié, notamment dans les fonctions impliquant la conduite ou la sécurité. Mais un résultat de test insuffisamment documenté, une procédure interne non respectée ou une preuve trop incertaine peuvent conduire à écarter la sanction.
Le rôle du capitaine est, à cet égard, central. Il dispose de l’autorité nécessaire au maintien de la sécurité du navire et des personnes embarquées. Il peut, en vertu de la loi et indépendamment des contrôles susceptibles d’être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, soumettre tous les « gens de mer définis au 4° de l’article L. 5511-1 » présents à son bord à des mesures de contrôle dès lors qu’ils présentent un état d’ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état d’imprégnation alcoolique. L’armateur doit lui fournir les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité.
Face à un état incompatible avec le service, la priorité doit être la mise en sécurité : retrait temporaire du poste, relève, surveillance, avis médical et traçabilité de l’événement.
La réponse disciplinaire intervient ensuite dans le respect des règles applicables.
La loi du 18 août 2026 invite donc les entreprises maritimes à vérifier la cohérence de leur dispositif : évaluation des risques, système de gestion de la sécurité, règlement intérieur, procédures de contrôle, formation des personnes habilitées, information des équipages et traitement des situations d’urgence.
En définitive, la prévention des conduites addictives à bord ne relève ni d’une logique exclusivement disciplinaire ni d’une simple obligation de conformité. Elle participe directement à la sauvegarde de la vie en mer, en contribuant à maintenir la vigilance, la capacité de décision et la sécurité de chacun à bord.
À ce titre, elle constitue une composante à part entière de la politique de sécurité maritime et de la responsabilité sociale de l’entreprise. Elle impose à l’armateur d’anticiper les risques, de donner au capitaine et aux équipages les moyens d’agir, mais aussi de privilégier une approche associant prévention, mise en sécurité, accompagnement et réponse proportionnée aux manquements constatés.
La sécurité maritime ne se résume pas à éviter l’accident : elle consiste aussi à créer les conditions humaines et organisationnelles permettant de le prévenir.
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