Après près de dix années de négociations, la révision des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale a finalement abouti. Véritables piliers de la mobilité internationale au sein de l’Europe, ces textes vont connaître des évolutions majeures, ce qui explique la complexité du processus d’adoption.
Le projet de révision, présenté par la Commission européenne en décembre 2016, a fait l’objet de nombreuses discussions et d’évolutions au fil des négociations. Plusieurs points particulièrement sensibles ont nécessité de multiples réunions de trilogue entre les institutions européennes avant qu’un compromis puisse être trouvé.
L’accord provisoire conclu en trilogue le 22 avril 2026 a été confirmé par les représentants des États membres le 29 avril 2026 (Coreper), puis le texte a été adopté par le Parlement européen le 7 juillet 2026.
Évolution des conditions de détachement d’un travailleur salarié ou non salarié
Les règlements européens permettent à un travailleur, salarié ou non salarié, d’être détaché, à l’occasion d’une mission temporaire, dans un autre État membre tout en demeurant affilié au régime de sécurité sociale de son État d’origine pendant la durée de sa mission. L’article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 encadre ce mécanisme de détachement.
Élargissement de la condition de non-remplacement
Parmi les conditions permettant de bénéficier du régime du détachement, le travailleur salarié concerné ne doit pas remplacer une autre personne détachée. Cette exigence est précisée et renforcée à l’occasion de la révision des textes :
- la condition de non-remplacement s’appliquera désormais aussi bien aux travailleurs salariés qu’aux travailleurs non salariés ;
- un travailleur détaché ne pourra remplacer ni un travailleur salarié ni un travailleur non salarié précédemment détaché ;
- une exception est admise lorsque la mission initiale n’a pu être achevée par le travailleur initialement détaché. Son remplacement par un autre travailleur détaché restera possible, sous réserve que la durée cumulée de détachement n’excède pas la durée maximale de vingt-quatre mois, et que l’ensemble des autres conditions soient remplies.
Renforcement de la condition d’affiliation préalable
Le maintien au régime de sécurité sociale du pays d’origine n’est possible que si le travailleur concerné est déjà affilié à ce régime avant son départ.
Pour les travailleurs salariés, une période minimale d’affiliation d’un mois était jusqu’à présent exigée dans l’État où est établi l’employeur, que cette affiliation résulte d’une activité auprès de cet employeur, d’un précédent employeur ou d’un autre fondement. Cette durée minimale est désormais portée à trois mois avant de pouvoir bénéficier d’un détachement.
S’agissant d’un travailleur non salarié, ce dernier devait justifier jusqu’à présent d’au moins deux mois d’activité avant de prétendre à un détachement. Cette durée est désormais alignée sur celle retenue pour les travailleurs salariés, soit trois mois.
Mise en place d’une période de « cooling-off »
Arrivé au terme de son détachement, un travailleur ne peut pas immédiatement bénéficier d’une nouvelle période de détachement dans le même État membre : au moins deux mois doivent s’écouler avant qu’il puisse à nouveau être détaché.
Cette nouvelle rédaction paraît plus restrictive que celle actuellement issue de la décision A2 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, laquelle imposait déjà un délai de deux mois « avant qu’un nouveau détachement puisse être autorisé pour le même travailleur, les mêmes entreprises et le même État membre ». La disparition de la référence aux « mêmes entreprises » pourrait en effet conduire à une interprétation plus extensive de cette interdiction.
Mise en place d’une obligation de notification préalable et de cas de dispense de certificats A1 en matière de détachement
Le certificat A1 est le document délivré par l’organisme de sécurité sociale de l’État d’origine attestant que le travailleur reste soumis à la législation de cet État pendant sa mission à l’étranger.
Les nouveaux règlements imposent aux États membres de mettre en place des procédures de demande de certificat A1 entièrement dématérialisées. Le demandeur devra également recevoir un accusé de réception automatique lui permettant de justifier de l’accomplissement de sa démarche, sauf lorsque le certificat est délivré immédiatement à l’issue de la demande.
À cet égard, la France a déjà anticipé cette évolution à l’occasion du transfert, en 2022, de la gestion des demandes de certificats de détachement des CPAM vers l’Urssaf.
Une évolution particulièrement significative concerne le moment auquel la demande de certificat A1 doit être effectuée. Jusqu’à présent, l’article 15 du règlement (CE) n° 987/2009 prévoyait que l’institution compétente devait être informée « préalablement, lorsque c’est possible ». En pratique, les autorités compétentes ont toujours privilégié un dépôt de la demande avant le début de la mission, notamment en raison de l’utilité du certificat A1 pour l’accomplissement d’autres formalités. Les nouveaux textes disposent désormais que « la personne concernée en informe l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable avant le début de l’activité » au moyen de la demande de A1.
Cette nouvelle formulation conduit à s’interroger sur la pérennité des demandes de certificat A1 formulées avec effet rétroactif. La Cour de justice de l’Union européenne a pourtant admis la validité des certificats A1 délivrés rétroactivement (voir notamment CJUE, 6 sept. 2018, n° C-527/16, Alpenrind e.a.).
La question reste ouverte à ce stade, le texte précise simplement que cette obligation de notification préalable ne doit pas « avoir pour résultat de restreindre de manière injustifiée et disproportionnée l’exercice de la libre circulation par les personnes concernées » et que « le non-respect de ces obligations n’a pas automatiquement pour effet de changer la législation nationale applicable ».
Par ailleurs, les nouveaux règlements introduisent, pour la première fois, des cas de dispense de demande de certificat A1 dans le cadre du détachement pour les situations suivantes :
- les voyages d’affaires ;
- les activités de courte durée dont la durée totale n’excède pas trois jours consécutifs sur une période de trente jours consécutifs.
Le secteur de la construction est exclu du bénéfice de ces dispenses, en raison de son exposition particulière aux risques d’accident du travail comme aux risques de fraude et de pratiques abusives. Une liste d’activités relevant de ce secteur est annexée au règlement à titre illustratif.
Si ces nouvelles dispenses visent à alléger les obligations administratives pesant sur les entreprises, leur portée pratique apparaît néanmoins limitée. D’une part, les textes ne définissent pas la notion de « voyage d’affaires » et ne précisent notamment aucun seuil de durée permettant de la caractériser. D’autre part, les voyageurs d’affaires réguliers ne devraient pas, dans de nombreux cas, pouvoir bénéficier de cette simplification. En effet, la répétition de déplacements professionnels dans un ou plusieurs États membres est susceptible de les placer dans une situation de pluriactivité, excluant alors l’application des règles relatives au détachement et le bénéfice de cette dispense.
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