En l’espèce, la teneur d’un échange WhatsApp entre la salariée et son supérieur hiérarchique en novembre 2020 ne laissait pas de doute sur le projet exprimé par son interlocuteur de la licencier pour un motif non encore défini si ce n’est qu’il serait personnel.

Néanmoins, la relation contractuelle s’est poursuivie normalement jusqu’à la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement économique, et n’a pris fin qu’en janvier 2021 au terme du délai de réflexion en vue de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui avait été accepté.

Pour les juges du fond, c’est incompatible avec un licenciement verbal produisant des effets immédiats qui aurait eu lieu lors les échanges whatsapp en novembre 2020.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement : la seule information verbale de la salariée de ce que son licenciement était envisagé ne suffisait pas à caractériser un licenciement verbal.

Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-19.759

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