La rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
- le président de la société a formalisé une promesse d’embauche sur un poste de directeur général, poste unique au sein de la société occupé par le salarié avant même la convocation de ce dernier à un entretien préalable ;
- au moins un des salariés de la société a été mis dans la confidence en sus du candidat recruté.
Le juge du fond en déduit que l’employeur a ainsi manifesté, auprès d’une autre salariée de l’entreprise, sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail du salarié laquelle doit s’analyser en un licenciement verbal.
A tort pour la Cour de cassation : dès lors que l’intention de l’employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d’établir une promesse d’embauche, n’avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié, ce dont il résultait que l’employeur qui conservait la faculté de ne pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement, n’avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-23.625, F-B
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