Rupture

Dans un arrêt du 14 janvier 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle l’autonomie des règles du droit pénal au regard de celles qui régissent le droit du travail (Cass. crim., 14 janvier 2025, n°24-81.365). L’employeur, partie civile au procès pénal, peut ainsi obtenir une indemnisation du salarié reconnu coupable d’une infraction pénale, et ce, même en l’absence de faute lourde.

Les enjeux de la faute lourde

La faute lourde se dĂ©finit comme celle commise dans l’intention de nuire Ă  l’employeur (ex. : le dĂ©tournement de clientèle caractĂ©rise l’intention de nuire Ă  l’employeur : Cass. soc., 6 avril 2022, n°20-20.128) : elle implique la volontĂ© du salariĂ© de lui porter prĂ©judice, et ne rĂ©sulte pas de la seule commission d’un acte prĂ©judiciable Ă  l’entreprise (ex. : la commission intentionnelle de plusieurs actes prĂ©judiciables Ă  l’entreprise, sont impropres en eux-mĂŞmes Ă  caractĂ©riser l’intention de nuire de la salariĂ©e, Cass. soc., 6 mars 2019, n°16-27960 ; voir « 5 arrĂŞts pour comprendre la faute lourde Â»).

Remarque : l’intention de nuire Ă  l’employeur est un critère difficile Ă  caractĂ©riser, qui entraĂ®ne une certaine insĂ©curitĂ© juridique pour l’employeur. Voir « Faut-il repenser la faute lourde du salariĂ© ? Â»

En raison de sa particulière gravité, elle emporte des conséquences spécifiques. Ces spécificités semblent toutefois s’amenuiser au fil des années…

Il en va ainsi de la première spĂ©cificitĂ© : la privation de l’indemnitĂ© compensatrice de congĂ© congĂ©s payĂ©s. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salariĂ© ait pu bĂ©nĂ©ficier de la totalitĂ© du congĂ© auquel il a droit, il bĂ©nĂ©ficie d’une indemnitĂ© compensatrice de congĂ©. Jusqu’en 2016, le texte prĂ©voyait que cette indemnitĂ© n’était pas due en cas de faute lourde du salariĂ© (C. trav., art. L. 3141-26 anc.). Cette exception a Ă©tĂ© supprimĂ©e par la loi du 8 aoĂ»t 2016 (loi n° 2016-1088, suite Ă  la dĂ©cision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016).

Dès lors, l’une des distinctions entre faute grave et faute lourde a disparu : les consĂ©quences indemnitaires sont identiques pour les deux motifs de licenciement (pas d’indemnitĂ© de licenciement ni de prĂ©avis, seule l’indemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s est due).

Une autre spĂ©cificitĂ© de la  faute lourde est qu’elle seule permet d’engager la responsabilitĂ© civile du salariĂ© l’ayant commise (voir notamment Cass. soc., 15 mars 2011, n° 09-69.001). L’employeur doit donc caractĂ©riser l’intention de nuire – et donc la faute lourde – pour voir ouvert son droit Ă  ĂŞtre indemnisĂ© par le salariĂ©. Par exemple, un salariĂ© qui dĂ©tourne la clientèle de l’employeur au profit d’une sociĂ©tĂ© concurrente commet une faute lourde et peut ĂŞtre condamnĂ© Ă  indemniser le prĂ©judice subi par l’entreprise (Cass. soc., 27 fĂ©vr. 2013, n° 11-28.481).

C’est cette deuxième spécificité qui fait l’objet de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier.

L’apport de l’arrêt du 14 janvier

En l’espèce, le salarié est pénalement déclaré coupable des chefs de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. Le préjudice matériel est lourd, puisqu’il s’élève pour l’employeur à près de 120.000 euros. La Cour d’Appel condamne le salarié à verser à la société l’intégralité de cette somme pour l’indemniser du préjudice matériel subi en raison des infractions commises.

Le salarié conteste en faisant valoir que sa responsabilité pécuniaire à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles.

La Cour de cassation confirme ce qu’elle avait dĂ©jĂ  pu dĂ©cider par le passĂ© en la matière : si, en droit du travail, l’employeur ne peut engager la responsabilitĂ© de son salariĂ© que sur la base de la faute lourde, il en va diffĂ©remment en matière pĂ©nale (voir Cass. crim., 25 fĂ©vrier 2015, n°13-87.602).

La Haute Cour affirme ainsi que le salarié, reconnu coupable de deux infractions pénales ayant causé un dommage à son employeur, doit indemniser celui-ci sans que la caractérisation d’une faute lourde et/ou de l’intention de nuire à l’employeur, partie civile à l’action, ne soient nécessaires.

La règle est donc clairement posĂ©e : dans le cadre du procès pĂ©nal, la caractĂ©risation de la faute lourde n’est pas nĂ©cessaire Ă  l’indemnisation de l’employeur.

L’employeur qui n’a pas notifié le licenciement pour faute lourde, en cas d’infraction pénale du salarié, peut donc tout de même obtenir une indemnisation en se constituant partie civile dans le procès pénal, sans se voir opposer les contraintes du droit du travail applicables en la matière.

En conclusion, la faute lourde a aujourd’hui les mĂŞme consĂ©quences indemnitaires qu’une faute grave et, en cas d’infraction pĂ©nale du salariĂ©, elle n’est pas absolument nĂ©cessaire pour que l’employeur obtienne une indemnisation. Compte tenu de la difficultĂ© Ă  la caractĂ©riser (intention de nuire, volontĂ© de porter prĂ©judice), la question mĂ©rite donc d’être posĂ©e : que reste-t-il de faute lourde aujourd’hui ?

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