Rupture

La faute lourde nourrit un contentieux riche depuis de nombreuses années. Si elle reste régulièrement invoquée comme motif de licenciement, sa validité est rarement retenue par les juges en cas de contentieux. Non définie par le code du travail, c’est vers la jurisprudence qu’il faut se tourner pour en cerner les contours. Illustration à travers 5 arrêts récents.

Définition

La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur. Elle ne se limite donc pas à la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; elle suppose de démontrer la volonté du salarié de porter préjudice à l’entreprise lorsqu’il commet le fait fautif (Cass. soc., 24 mai 2018, n°16-24.297).

L’acte préjudiciable à l’entreprise ne suffit pas : illustration

Par exemple, un salarié ayant bénéficié d’un cumul de sa rémunération et de l’indemnité de congés payés (versée par la caisse des congés payés du Bâtiment) et ayant fait prendre en charge par la société des travaux personnels effectués à son domicile au moyen de fausses factures, son épouse étant complice de ces actes en raison de son intervention en qualité de comptable, n’a pas commis de faute lourde : la volonté de nuire du salarié n’est pas caractérisée (Cass. soc., 4 juillet 2018, n°15-26.687)

L’intention de nuire : trois exemples

  • Accusations infondées de harcèlement moral : salarié ayant sciemment organisé une conférence de presse destinée à « ternir l’image » de son employeur ; au cours de laquelle il avait porté des accusations infondées de harcèlement moral et de faits de discrimination dénaturés et volontairement sortis de leur contexte (Cass. soc., 5 juillet 2018, n°17-17.485)
  • Menace de mort : au cours d’une confrontation organisée par des gendarmes à la suite d’une plainte de l’employeur pour des faits de détournements de fonds commis dans le cadre de ses fonctions, le salarié a eu un geste de menace d’égorgement à l’égard de l’employeur et l’a ainsi directement menacé de mort (Cass. soc., 4 juillet 2018, n°15-19.597)
  • Violences délibérées : salarié ayant, au cours d’un entretien disciplinaire, volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société, lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de quinze jours (Cass. Soc. 28 mars 2018, n°16-26013).

Rappel : la faute lourde prive le salarié des indemnités de rupture et compensatrice de préavis, mais pas de l’indemnité compensatrice de congés payés.