Conditions de travail

Rediff du 1er février 2024

Les conditions de validité du forfait jours

Une convention de forfait en jours peut ĂŞtre valablement conclue dans le cadre d’un accord collectif rĂ©pondant aux exigences fixĂ©es par l’article L. 3121-64 du Code du travail, qui doit notamment dĂ©finir :

  • Les modalitĂ©s selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi rĂ©gulier de la charge de travail du salariĂ© ;
  • Les modalitĂ©s selon lesquelles l’employeur et le salariĂ© communiquent pĂ©riodiquement sur la charge de travail du salariĂ©, sur l’articulation entre son activitĂ© professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rĂ©munĂ©ration ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion doivent également être prévues.

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, tout n’est pas perdu ! Ainsi, mĂŞme en cas de litige, le juge devra apprĂ©cier si le rĂ©gime supplĂ©tif prĂ©vu par l’article L. 3121-65 permet malgrĂ© tout de prĂ©server la validitĂ© de la convention de forfait en jours. Dans ce but, il faut que la pratique du forfait rĂ©ponde Ă  d’autres exigences :

  • L’établissement par l’employeur d’un document de contrĂ´le faisant apparaĂ®tre le nombre et la date des journĂ©es ou demi-journĂ©es travaillĂ©es. S’il est possible de le faire renseigner par le salariĂ©, c’est toujours sous la responsabilitĂ© de l’employeur ;
  • L’employeur s’assure que la charge de travail du salariĂ© est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • L’organisation par l’employeur, une fois par an, d’un entretien avec le salariĂ© pour Ă©voquer sa charge de travail, qui doit ĂŞtre raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activitĂ© professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rĂ©munĂ©ration.

Une appréciation rigoureuse de la Cour de cassation

Ces conditions sont apprĂ©ciĂ©es avec rigueur par la Cour de cassation, en suivant fidèlement et exhaustivement le texte, comme le rappelle encore un rĂ©cent arrĂŞt (Cass. Soc. 10 janvier 2024, n° 22-15.782). Ainsi, parce qu’il assume la responsabilitĂ© du contrĂ´le du nombre et de la date des jours travaillĂ©es, l’employeur peut :

  • soit Ă©tablir lui-mĂŞme un document de suivi,
  • soit laisser au salariĂ© le soin de le renseigner (système auto-dĂ©claratif), mais en veillant dans ce cas Ă  contrĂ´ler effectivement qu’il est conforme Ă  la rĂ©alitĂ©, et Ă  rectifier les Ă©ventuels Ă©carts. En cas contraire, le simple constat – a posteriori – de discordances entre les tableaux de suivi tenus par le salariĂ© et la rĂ©alitĂ© des jours travaillĂ©s dĂ©montre que l’employeur n’a pas assumĂ© la responsabilitĂ© qui Ă©tait la sienne. Il n’a pas pu non plus, par voie de consĂ©quence, s’assurer du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Des sanctions lourdes… et des arguments à faire valoir pour l’employeur

Dans les deux cas, la sanction est la mĂŞme : c’est la nullitĂ© du forfait jours qui est prononcĂ©e. Soulignons qu’une solution identique serait apportĂ©e si l’employeur n’avait pas satisfait Ă  l’obligation d’organiser (au moins) une fois par an un entretien avec le salariĂ© pour Ă©voquer notamment sa charge de travail.

Les consĂ©quences financières peuvent ĂŞtre lourdes puisque l’annulation de la convention de forfait entraine nĂ©cessairement le retour au rĂ©gime de droit commun, c’est-Ă -dire au dĂ©compte horaire du temps de travail, au paiement majorĂ© de toutes les heures supplĂ©mentaires, et Ă  l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos en cas de dĂ©passement du contingent annuel d’heures supplĂ©mentaires. Or, dans ce domaine, la charge de la preuve des heures de travail effectuĂ©es n’incombe spĂ©cialement Ă  aucune des parties, le salariĂ© devant simplement prĂ©senter des Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©cis : un tableau de dĂ©compte, des relevĂ©s de mails, des attestations… seront ici considĂ©rĂ©s comme suffisants (Cass. soc. 14 dĂ©cembre 2022, n° 21-18.139).

Il appartiendra ensuite à l’employeur de répondre à ces éléments en produisant ses propres documents de décompte horaire du temps de travail… qui seront toutefois inexistants si l’entreprise a cru appliquer une convention de forfait en jours. En cas de litige, la probabilité d’une condamnation est donc élevée.

Face Ă  une Ă©ventuelle nullitĂ© de la convention de forfait, l’employeur a Ă©galement des arguments Ă  faire valoir. D’une part, il peut argumenter sur l’assiette de la rĂ©munĂ©ration : la rĂ©munĂ©ration contractuelle ayant Ă©tĂ© Ă©tablie en contrepartie de la convention individuelle de forfait en jours (et des sujĂ©tions particulières que celle-ci suppose), l’anĂ©antissement de celle-ci devrait emporter celui de la clause de rĂ©munĂ©ration. En d’autres termes, le salariĂ© ne devrait pas pouvoir prĂ©tendre au maintien du quantum de la rĂ©munĂ©ration initialement convenue.

Par ailleurs, il faut tirer toutes les consĂ©quences de l’absence de validitĂ© de la convention de forfait, l’employeur peut donc prĂ©tendre au remboursement par le salariĂ© des jours de repos octroyĂ©s « Ă  tort » au titre de la convention de forfait en jours invalidĂ©e (Cass. soc., 6 janvier 2021, n°17-28234 ; voir « InopposabilitĂ© du forfait en jours : l’arroseur … arrosĂ© ? Â»).

Pour éviter les risques, la vigilance s’impose. Le forfait jours doit être réellement et activement suivi par l’employeur, en procédant notamment à un contrôle systématique des tableaux de décompte établis le cas échéant par le salarié, dans le but d’identifier en temps réel les éventuels écarts ou anomalies, d’en comprendre la cause et de les régulariser.