Suspension du contrat de travail pour cause d’AT/MP : rappel des règles protectrices

Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP) bénéficient d’une protection contre le licenciement.

En application de l’article L. 1226-9 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’un AT/MP, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Ainsi, par exemple, il n’est pas possible de licencier un salarié absent pour maladie professionnelle en raison de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise. Un tel licenciement est nul (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-19.959). Toute rupture d’un contrat de travail qui est prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle (C. trav., art. L. 1226-13) et peut ouvrir droit à réintégration du salarié. Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Il y a donc lieu de déduire les revenus de remplacement de l’indemnité allouée au salarié au titre de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-19.101).

En l’absence de réintégration, la nullité ouvre droit au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois. L’application du barème « Macron » est ainsi écartée.

Ces règles protectrices du Code du travail ne s’appliquent que si deux conditions sont réunies :

  1. La suspension du contrat de travail du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle,
  2. L’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Concernant la date de connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, une difficulté consiste à déterminer la date à retenir : faut-il se placer à la date d’envoi de la lettre de licenciement ou à celle de sa réception par le salarié intéressé ?

Les faits de l’espèce : une information intervenue entre l’envoi et la réception de la lettre de licenciement

En l’espèce, l’employeur a adressé au salarié une lettre de licenciement par LRAR le 31 juillet que ce dernier a reçue le 3 août. Toutefois, entre-temps, le salarié a informé son employeur, par courriel du 1er août, qu’il avait été victime d’un accident du travail survenu le 30 juillet.

Dès lors, considérant que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée alors qu’il bénéficiait de la protection attachée aux victimes d’accident du travail, il a saisi le conseil de prud’hommes afin d’en solliciter la nullité.

La cour d’appel a fait droit à sa demande, considérant que la connaissance de l’origine professionnelle de l’accident devait être appréciée à la date de réception de la lettre de licenciement, date à laquelle, en l’espèce, l’employeur avait été informé de l’AT du salarié.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, considérant, au contraire, que la date à retenir est celle du jour de l’envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture. Or, à cette date, il n’avait pas connaissance de l’accident,.

L’enjeu est déterminant tant pour le salarié que pour l’employeur au regard des conséquences indemnitaires potentielles en cas de licenciement reconnu nul.

Connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle : quelle date retenir ?

Dans un arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour rappeler que la rupture du contrat de travail intervient au jour où l’employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat, c’est-à-dire à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement. En conséquence, la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie s’apprécie à cette même date (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.335). 

Point de vigilance : conservez la preuve de la date d’expédition !

La date d’expédition de la lettre de licenciement ne constitue pas une simple formalité procédurale : elle détermine le moment où l’employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail et, par conséquent, l’application ou non du régime protecteur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il est donc indispensable pour l’employeur de conserver tout élément permettant d’établir avec certitude la date d’envoi de la lettre de licenciement.

En l’espèce, au moment de l’envoi de la lettre de licenciement, l’employeur ignorait que le salarié avait été victime d’un accident du travail. Les dispositions protectrices de l’article L. 1226-9 du Code du travail n’étaient donc pas applicables, peu important que l’employeur en ait eu connaissance avant la réception de la lettre de licenciement par le salarié.

La Cour de cassation rappelle également que, lorsque le licenciement est régulièrement notifié avant que l’employeur ait connaissance de l’accident du travail, la circonstance que le salarié soit placé en arrêt de travail au titre de cet accident avant la réception de la lettre n’a pas pour conséquence de rendre le licenciement nul.

En revanche, les effets de la rupture sont reportés à l’expiration de la période de suspension du contrat de travail, de sorte que le contrat ne peut prendre fin tant que le salarié se fait délivrer des arrêts de travail à ce titre.

Le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie

Si le débat relatif à la connaissance par l’employeur de l’accident du travail présente un intérêt majeur, il n’est pas le seul élément déterminant pour l’application du régime protecteur attachés aux ATMP.

En effet, la seule connaissance, par l’employeur, d’une demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à déclencher automatiquement la protection (Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 22-20.155).

La protection ne s’applique que lorsque l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident est établie (Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 21-25.850).

Les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ainsi que la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances de chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.

A cet égard, relevons que le droit du travail et le droit de la sécurité sociale étant autonomes, l’application des règles protectrices prévues par le Code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’existence d’un AT ou d’une MP.

Ainsi, le Conseil de prud’hommes peut retenir l’existence d’un ATMP sans qu’il soit nécessaire que l’accident ou la maladie ait été reconnu comme professionnel par la CPAM, y compris lorsque l’accident du travail n’a pas été déclaré à la Caisse (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-14.093) ou qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la Caisse (Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-16.254).

Inversement, la décision de prise en charge de l’arrêt de travail par la CPAM ne démontre pas, à elle seule, l’existence d’une origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-12.900), à condition toutefois que l’employeur ait contesté la décision de la Caisse (Cass. soc., 18 septembre 2024, n°  22-22.782).

💡 A retenir

  • Le salarié ne bénéficie pas de protection si l’employeur ignore le caractre professionnel de l’accident ou de la maladie au moment de la notification du licenciement.
  • Dès lors, la protection légale ne s’applique pas lorsque l’employeur n’a connaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qu’après l’envoi de la lettre de licenciement, même si celle-ci n’a pas encore été reçue par le salarié.

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