Un développement de stratégies de contournement du barème
Depuis les ordonnances Macron et le plafonnement des indemnités dues au titre de la rupture abusive du contrat de travail, se sont déployées des stratégies « de contournement ».
Il n’est pas rare – voire même, il devient presque systématique – dans le cadre d’une action prud’homale en contestation de la rupture du contrat de travail, de voir le salarié formuler diverses demandes « annexes », non couvertes par le barème d’indemnisation dit « Macron ».
Au titre de ces demandes, figurent en bonne place :
- celles relatives à l’évocation d’une situation de harcèlement moral ou de souffrance au travail ;
- celles relatives au paiement d’heures supplémentaires ;
- celles relatives à la mise en cause du forfait jours (nullité ou inopposabilité) en vue de solliciter l’octroi d’heures supplémentaires…
En procédant de la sorte, le salarié tente en réalité de s’affranchir des limites d’indemnisation fixées par le barème.
Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (Cass. soc., 6 janvier 2021, n°17-28234), la Cour de cassation a retenu une solution qui mérite l’attention.
Limite de ces stratégies : l’exemple du forfait jours
Dans cette affaire, le salarié se prévalait de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours à son égard, faisant valoir que l’employeur n’assurait pas l’effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Le juge lui a donné raison.
En revanche, l’employeur faisait valoir que, si la convention de forfait n’était pas valable, il fallait en tirer toutes les conséquences ; de sorte que le salarié devait procéder au remboursement des jours de repos octroyés « à tort » au titre de la convention de forfait en jours invalidée.
La Cour de cassation donne raison à l’employeur, considérant que le salarié devait rembourser les jours de repos dont il avait bénéficié de façon indue, la convention de forfait en jours étant considérée comme inopposable aux parties dans tous ses effets.
Le salarié devait rembourser les jours de repos dont il avait bénéficié de façon indue, la convention de forfait en jours étant considérée comme inopposable aux parties…
Par cette décision, la Cour de cassation nous rappelle qu’agir en justice n’est pas un acte anodin ; et qu’il convient de mesurer toutes les conséquences attachées à chacune des demandes… au risque, sinon, de se trouver dans la situation de « l’arroseur arrosé ».
Agir en justice est un droit essentiel. Pour qu’il le reste, l’action en justice doit être exercée de façon sérieuse.
A cet égard, rappelons que l’article 32-1 du code de procédure civile ouvre la possibilité de demander au juge de sanctionner les procédures abusives : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».