Par un arrêt du 25 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement important : lorsqu’un salarié (ou ses ayants droit) agit en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur parmi plusieurs successifs, il lui appartient désormais de prouver qu’il a bien été exposé au risque à l’origine de sa maladie professionnelle au service de cet employeur précis (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278).

Les faits : une exposition à l’amiante chez plusieurs employeurs successifs

Le litige concernait un salarié exposé à l’amiante au cours de sa vie professionnelle chez plusieurs employeurs, dont la maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Celui-ci étant décédé, ce sont ses ayants droit qui recherchaient la faute inexcusable de son premier employeur, en se prévalant d’une jurisprudence de la Cour de cassation de 2017 qui faisait peser sur l’employeur la preuve de l’absence d’exposition au risque dans son entreprise.

En 2017, la Cour de cassation avait jugé que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartenait à l’employeur qui contestait le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901).

La décision : la preuve de l’exposition incombe désormais à la victime

S’alignant sur les principes généraux de la charge de la preuve (C. civ., art. 1353) et sur l’indépendance des rapports victime / caisse de sécurité sociale / employeur, la Cour de cassation abandonne sa position de 2017.

Elle juge que la décision de prise en charge de la CPAM ne crée aucune présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé et que, par conséquent, il revient au demandeur en reconnaissance d’une faute inexcusable de démontrer :

  1. que la maladie revêt un caractère professionnel ;
  2. et qu’il a été exposé au risque à l’origine de la maladie dans l’entreprise mise en cause.

En l’espèce, les éléments produits et la déclaration de maladie professionnelle ne permettaient pas d’établir une exposition au risque chez l’employeur visé : le pourvoi des ayants droit est donc rejeté.

Rendu en formation de section et publié au Bulletin (FS-B), l’arrêt opère un retour au droit commun de la preuve : l’entreprise mise en cause n’a plus à établir que la maladie a été contractée ailleurs, preuve négative souvent difficile à rapporter plusieurs décennies après l’exposition. 

Points de vigilance pratiques

  • en présence de carrières marquées par la pluralité d’employeurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable suppose désormais que la victime établisse de manière circonstanciée l’exposition au risque dans chaque entreprise mise en cause ;
  • pour les employeurs, la contestation ne porte plus sur une présomption d’exposition mais sur l’appréciation, par le juge, des éléments produits par la victime (attestations, fiches de poste, mesures de prévention, traçabilité des expositions, etc.) ;
  • en pratique, cette évolution devrait renforcer l’importance des outils de traçabilité des risques, tant pour les entreprises que pour les salariés, notamment dans les contentieux liés à l’amiante et, plus largement, aux expositions multi-employeurs.

 

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