Capstan vous propose une série d’articles « Le Cap by Capstan »
Dans cette livraison, Capstan Maritime met le cap sur une question de l’aménagement du temps de travail.
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Dans un jugement rendu le 3 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Brest rappelle qu’un accord d’entreprise peut prévoir un aménagement du temps de travail sur l’année, tout en organisant, à l’intérieur de cette période de référence, des cycles de travail alternant périodes d’activité en mer et périodes d’inactivité à terre (TJ Brest, 3 juillet 2026, n° 11-24-000507).
Ces deux mécanismes ne poursuivent pas le même objet :
- la période annuelle de référence permet de répartir et de décompter le temps de travail sur l’année, notamment pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
- le cycle de travail permet d’organiser concrètement l’alternance entre les périodes embarquées et les périodes de repos ou d’inactivité à terre, en tenant compte des contraintes propres à l’activité maritime et ce afin de prévenir toute fatigue et de respecter les dispositions de l’article L. 5544-4 III du code des transports
Le tribunal écarte ainsi l’argument selon lequel la combinaison d’un décompte annuel et d’une organisation cyclique serait, par elle-même, irrégulière. Il relève qu’il n’existe pas de contradiction réelle entre l’accord d’entreprise et les dispositions du Décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.
Autre enseignement important : les durées maximales de travail doivent être appréciées en moyenne sur le cycle lorsque le travail à bord est organisé selon ce système.
Dès lors, l’existence de périodes ponctuelles dépassant 72 heures sur sept jours ou de journées particulièrement longues ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une violation des durées maximales. Il appartient à celui qui invoque un dépassement de démontrer que les seuils applicables ont été dépassés en moyenne sur le cycle.
Dans l’affaire jugée, le salarié faisait état de plusieurs périodes hebdomadaires supérieures à 72 heures et de journées excédant 14 heures. Toutefois, il ne démontrait pas que les durées maximales avaient été dépassées en moyenne sur le cycle de travail. Le tribunal a donc rejeté sa demande indemnitaire au titre du dépassement de la durée maximale de travail.
A retenir
Cette décision invite à distinguer soigneusement :
- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
- la période de référence retenue pour le décompte du temps de travail ;
- le cycle de travail applicable à l’organisation des périodes embarquées et des périodes à terre ;
- la méthode d’appréciation des durées maximales de travail.
Pour les entreprises maritimes, la rédaction de l’accord collectif et la conservation de relevés permettant de reconstituer les cycles apparaissent donc déterminantes.
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