Covid-19

Dans le dĂ©bat sur la poursuite (ou la reprise) de l’activitĂ©, le Tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 9 avril 2020 , juge raisonnablement que :

  • L’employeur ne peut pas se borner Ă  paraphraser les recommandations publiques et officielles du Gouvernement et qu’il lui appartient de justifier « avoir mis en Ĺ“uvre les mesures et dispositifs Â» adaptĂ©s ;
  • L’effort d’évaluation du risque doit ĂŞtre apprĂ©ciĂ© au regard du contexte Ă©pidĂ©miologique et notamment de son caractère brutal, sans traitement mĂ©dical connu ni connaissances scientifiques suffisamment avancĂ©es  pour pallier sa dangerositĂ© et sa capacitĂ© de propagation ;
  • Cette Ă©valuation doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e sans influence dĂ©terminante du nombre d’incidents et de dysfonctionnements ponctuels et locaux  et de la situation d’urgence ou de survenance d’un trouble manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent, dès lors que l’entreprise a adoptĂ© les mesures de prĂ©caution et de prĂ©vention rĂ©sultant des recommandations des pouvoirs publics , adaptĂ©es aux contraintes  concrètes et locales de l’activitĂ©
  • L’employeur doit informer les salariĂ©s et les instances sociales, des risques notamment par l’actualisation du Document unique d’évaluation des risques (DUER), conformĂ©ment aux prescriptions de l’ANACT dans sa note du 23 mars 2020 et dans la communication de la DGT du 30 mars 2020.

Cette décision confirme que l’entreprise (i) doit mettre en œuvre tous les moyens adaptés à la lutte contre la propagation du virus et (ii) assurer l’information requise auprès des salariés et de leurs représentants, mais que cette lutte n’interdit pas la poursuite ou la reprise de l’activité professionnelle.

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