Cet article est initialement paru à la Semaine sociale Lamy n° 2196 du 7 septembre 2026, il est également disponible en ligne sur Lamyline.fr et Liaisonssociales.fr.
Longtemps perçues comme un objet de science-fiction, les lunettes connectées s’invitent désormais dans le quotidien. Portées par les progrès de l’intelligence artificielle (IA) et par la commercialisation de modèles à des prix accessibles au grand public, elles ne sont plus réservées à quelques passionnés de technologie.
Cette démocratisation conduit inévitablement ces nouveaux objets connectés à franchir les portes de l’entreprise. Certains salariés portent leurs lunettes connectées sur leur lieu de travail, comme ils le font dans leur vie de tous les jours.
Or, à la différence d’autres objets connectés (montre, écouteurs...), ces lunettes permettent notamment, de manière imperceptible pour les personnes environnantes, de capter des images, des vidéos ou encore des conversations.
Cette évolution soulève de nouveaux enjeux pour les employeurs : peuvent-ils encadrer, voire interdire, le port de lunettes connectées dans l’entreprise ?
Comment concilier les libertés individuelles des salariés avec les impératifs de protection de la vie privée, de confidentialité et de secret des affaires ?
À défaut de cadre juridique spécifique, ces interrogations invitent les employeurs à anticiper dès aujourd’hui les conséquences de l’arrivée des lunettes connectées au sein de l’entreprise.
UNE UTILISATION QUI SOULÈVE DES ENJEUX IMPORTANTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE
L’utilisation de lunettes connectées sur le lieu de travail soulève des interrogations particulières en raison de la nature même de ces dispositifs, qui peuvent interagir en permanence avec leur environnement grâce à l’IA. Dans l’entreprise, cette caractéristique conduit à s’interroger sur les conséquences de leur utilisation au regard des droits des personnes présentes dans l’environnement de travail (salariés, tiers à l’entreprise), mais également des intérêts propres à l’employeur.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a d’ailleurs appelé à la vigilance concernant les lunettes connectées , en soulignant les risques que ces dispositifs peuvent représenter pour la vie privée. Elle rappelle notamment que leur utilisation est susceptible d’affecter les personnes se trouvant dans l’environnement de leur utilisateur, lesquelles peuvent ne pas avoir pleinement conscience d’être exposées à une captation d’informations. La Cnil recommande ainsi aux utilisateurs d’adopter des comportements responsables, notamment en informant les personnes présentes lorsque les fonctions de captation sont activées et en désactivant ces fonctionnalités lorsqu’elles ne sont pas nécessaires.
Ces recommandations trouvent un écho particulier dans le cadre professionnel. Le lieu de travail constitue en effet un espace dans lequel se côtoient de nombreux intérêts, en particulier le respect de la vie privée des individus mais également la protection des informations détenues par l’entreprise.
Le port de lunettes connectées par un salarié peut ainsi soulever des difficultés lorsque leur utilisation conduit à exposer, même involontairement, des éléments qui n’ont pas vocation à être diffusés. Au-delà des questions liées au respect de la vie privée des personnes présentes au sein de l’environnement de travail, ces dispositifs soulèvent également des enjeux en matière de confidentialité des informations de l’entreprise.
En effet, si la captation ou la conservation d’éléments issus de l’environnement professionnel n’est pas un phénomène nouveau, les lunettes connectées présentent une particularité tenant à leur grande discrétion. Elles pourraient ainsi faciliter l’enregistrement, à l’insu des personnes présentes, d’échanges, de documents ou de situations de travail auxquels le salarié a accès dans le cadre de ses fonctions.
Le développement des lunettes connectées invite donc les employeurs à intégrer cette nouvelle problématique dans leur réflexion sur la protection des données de l’entreprise, en particulier des données confidentielles ou sensibles.
Le cloud, nouveau risque de fuite des données sensibles de l’entreprise
Ces dispositifs, dotés d’IA, posent en outre une difficulté qui leur est propre : les images et les sons captés peuvent être envoyés et traités dans le cloud. Le risque ne tient donc pas uniquement à la captation d’une information confidentielle, mais à sa sortie du périmètre de contrôle de l’entreprise. Ce qu’un salarié voit ou entend dans l’entreprise peut ainsi être transmis vers le cloud, y être conservé et, potentiellement, alimenter l’entraînement des modèles d’IA externes à l’entreprise. L’employeur retrouve ici la difficulté déjà posée par l’IA générative : des données sensibles peuvent être extraites de l’environnement professionnel par un outil personnel qu’il n’a ni choisi, ni paramétré, ni même identifié comme un vecteur de transmission de données. Une fois ces informations transmises, l’employeur peut ne plus maîtriser ni leur localisation, ni leur durée de conservation, ni les conditions dans lesquelles elles sont susceptibles d’être réutilisées.
Ces dispositifs constituent ainsi un nouveau vecteur potentiel de fuite de données sensibles, dont l’employeur peut ne prendre conscience qu’une fois les informations déjà sorties de son périmètre de contrôle.
À cet égard, le salarié qui porte de telles lunettes connectées sur son lieu de travail sans en informer son employeur pourrait-il se voir reprocher un manquement à son obligation de loyauté ou de confidentialité ?
Dès lors que le dispositif est susceptible de capter, à l’insu de l’employeur, des informations auxquelles le salarié a accès dans le cadre de ses fonctions et de les transmettre vers des infrastructures extérieures à l’entreprise, la responsabilisation et la responsabilité du salarié semblent s’imposer. Le manquement du salarié ne résiderait alors pas nécessairement dans le seul port des lunettes, mais dans le fait de les utiliser dans des conditions susceptibles de compromettre la confidentialité des informations de l’entreprise.
DES RISQUES ACCRUS DE CAPTATION CLANDESTINE
Au-delà des enjeux liés à la vie privée et à la confidentialité des informations de l’entreprise, les lunettes connectées peuvent également constituer un nouvel outil susceptible de faciliter la réalisation d’enregistrements à l’insu des personnes concernées, notamment dans le cadre de litiges opposant un salarié à son employeur.
Cette question prend une importance particulière dans le contexte de l’évolution récente de la jurisprudence relative à la recevabilité des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale. La Cour de cassation considère désormais que l’illicéité d’un élément de preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion : le juge doit apprécier si sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte portée aux droits de la partie adverse est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 ; plus précisément sur les enregistrements clandestins, voir Cass. 2e civ., 6 juin 2024, no 22-11.736) .
Cette évolution a conduit à la multiplication des enregistrements clandestins dans les litiges prud’homaux au cours des dernières années. Or, les lunettes connectées pourraient participer à ce phénomène en offrant un moyen de captation particulièrement discret.
Pour les employeurs, cette évolution constitue un nouveau point de vigilance. Si la question de la recevabilité de tels enregistrements relèvera toujours de l’appréciation du juge, la possibilité de capter plus facilement des échanges ou des situations de travail soulève des enjeux importants en matière de confidentialité, de climat social et de confiance au sein de l’entreprise.
UNE UTILISATION EN ENTREPRISE NÉCESSITANT UN ENCADREMENT PAR L’EMPLOYEUR ?
Compte tenu des risques susceptibles d’être générés par le port de lunettes connectées dans l’entreprise, l’employeur peut légitimement s’interroger sur la possibilité d’en encadrer, voire d’en interdire l’utilisation sur le lieu de travail.
Si le salarié bénéficie d’une liberté individuelle dans le choix des objets qu’il porte ou utilise dans sa vie quotidienne, cette liberté n’est toutefois pas absolue lorsqu’elle entre en conflit avec les intérêts légitimes de l’entreprise ou les droits d’autres personnes. En application de l’article L. 1121-1 du Code du travail, les restrictions apportées aux droits et libertés des salariés doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
À ce titre, les lunettes connectées présentent une particularité susceptible de justifier un encadrement spécifique dans la mesure où, contrairement à de nombreux objets connectés personnels, elles peuvent intégrer des fonctionnalités permettant de recueillir des informations relatives à l’environnement de leur utilisateur, alors même que les personnes présentes à proximité peuvent ne pas être en mesure d’identifier si ces fonctionnalités sont activées.
Dans ces conditions, une interdiction du port de lunettes connectées pourrait être envisagée par certains employeurs lorsque les contraintes liées à l’activité le justifient, notamment afin de préserver la vie privée des personnes présentes dans l’environnement professionnel ou de protéger des informations confidentielles appartenant à l’entreprise.
Selon les circonstances, l’employeur pourrait également privilégier une interdiction limitée à certains espaces, certains postes ou certaines situations professionnelles présentant des risques particuliers, plutôt qu’une interdiction générale.
Enfin, même si le poste occupé par le salarié ne permet pas d’interdire purement et simplement le port de ces lunettes, l’employeur pourrait interdire l’activation de la captation d’image au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, les règles applicables au sein de l’entreprise devront être clairement formalisées afin d’être opposables aux salariés. Lorsque la mesure constitue une règle générale et permanente susceptible d’être assortie d’une sanction disciplinaire, elle devra notamment être intégrée au règlement intérieur ou à une adjonction à ce dernier, telle qu’une charte spécifique.
ANTICIPER PLUTÔT QUE SUBIR !
À l’heure où les lunettes connectées quittent progressivement la sphère expérimentale pour s’installer durablement dans le quotidien, les employeurs ont tout intérêt à s’interroger rapidement, au regard de leur activité et des risques qui leur sont propres, sur l’opportunité d’encadrer, voire d’interdire, l’usage de ces dispositifs sur le lieu de travail.
C’est à cette condition que l’entreprise pourra concilier l’essor de ces nouvelles technologies avec la protection de ses informations sensibles et le respect des droits des personnes évoluant dans son environnement.
A retenir
- Aujourd’hui, aucun cadre juridique spécifique ne régit le port de lunettes connectées dans l’entreprise : il revient à l’employeur d’en fixer les règles.
- L’employeur peut en restreindre, voire en interdire l’usage, de façon générale ou ciblée sur certains espaces, postes ou situations, dès lors que la mesure est justifiée et proportionnée (C. trav., art. L. 1121-1).
- Pour être opposable et pouvoir fonder une sanction, la règle doit être formalisée dans le règlement intérieur ou une adjonction à ce dernier, telle qu’une charte.
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