Covid-19

Nous n’aborderons pas ici la situation prĂ©cise dans laquelle l’existence d’un dĂ©placement dans une zone Ă  risque (Ă  ce jour : Chine continentale, Hong Kong, Macao, Singapour, CorĂ©e du Sud, Iran, rĂ©gions de Lombardie et de VĂ©nĂ©tie en Italie) est connue avec certitude : elle a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© abordĂ©e dans un prĂ©cĂ©dent post (Matthieu Babin : Coronavirus COVID-2019 : quelles actions pour l’employeur confrontĂ© au risque ?).

De manière plus large, il est indéniable que l’épidémie constitue un risque, dont l’entreprise ne sera pas préservée. De nombreux salariés s’y côtoient chaque jour, sans que la destination de leurs déplacements personnels ne puisse être connue de l’employeur, tout comme les personnes qu’ils peuvent fréquenter en dehors du cadre professionnel.

Cette situation, à la lumière de l’obligation générale de sécurité et de protection de la santé, impose d’appréhender le risque en question, et de fixer les mesures qui permettront de le réduire.

Quelles mesures prĂ©ventives peut-on mettre en place ?

1°) DIFFUSER LES RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES

Diffuser, par voie d’affichage et/ou sur l’intranet de l’entreprise, les mesures recommandées par le gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) et veiller à leur application effective.

2°) DEMANDER AUX SALARIES CONCERNES DE SE SIGNALER

Par voie d’affichage ou de communication individuelle généralisée, demander aux salariés qui prévoient un déplacement personnel (congés) vers une zone à risque ou qui en reviennent à se signaler à leur responsable hiérarchique sans délai.

Certes, la destination choisie relève de la vie privĂ©e du salariĂ© dans laquelle l’employeur ne doit en principe pas s’immiscer. Toutefois dans le cas prĂ©sent, cette immixtion est justifiĂ©e par l’obligation de sĂ©curitĂ© qui pèse sur l’employeur et est proportionnĂ©e Ă  l’objectif de protĂ©ger la santĂ© des salariĂ©s. Elle est par ailleurs temporaire, pour la durĂ©e de l’épidĂ©mie. Il convient enfin de rappeler que le salariĂ© lui-mĂŞme doit « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilitĂ©s, de sa santĂ© et de sa sĂ©curitĂ© ainsi que de celles des autres personnes concernĂ©es par ses actes ou ses omissions au travail Â» (C. trav., art. L. 4122-1).

3°) AGIR SUITE A UN SIGNALEMENT

Pour les salariés dont on sait qu’ils reviennent de zones à risque, la communication et la mise en œuvre des consignes gouvernementales spécifiques s’imposent.

  • Recourir au tĂ©lĂ©travail

Ces consignes conduisent à devoir privilégier dans un premier temps, et dans la mesure du possible, le recours au télétravail, dont les modalités et la durée seront fixées en accord avec le salarié concerné, à défaut d’accord collectif ou de charte sur ce thème dans l’entreprise.

A noter que le Code du travail prĂ©voit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’Ă©pidĂ©mie, la mise en Ĺ“uvre du tĂ©lĂ©travail peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme un amĂ©nagement du poste de travail rendu nĂ©cessaire pour permettre la continuitĂ© de l’activitĂ© de l’entreprise et garantir la protection des salariĂ©s (C. trav., art. L. 1222-11).

  • AmĂ©nager l’éventuel retour sur le lieu de travail

Si le recours au télétravail s’avère impossible en raison de la nature des fonctions exercées par exemple, la présence sur le lieu de travail d’un salarié de retour d’une zone à risque n’est pas totalement interdite.

Elle doit cependant s’accompagner du respect de certaines recommandations particulières, intĂ©grant notamment la surveillance de l’apparition de symptĂ´mes d’infection respiratoire, le port d’un masque chirurgical face Ă  une autre personne ou en cas de sortie (ce qui revient en pratique Ă  porter un masque en permanence dans le cadre professionnel), l’évitement de tout contact avec les personnes fragiles (dont les femmes enceintes et les malades chroniques, qui peuvent ne pas ĂŞtre identifiĂ©s dans le cadre professionnel), l’évitement des contacts proches (rĂ©unions, ascenseurs, cantine…).

La mise en Ĺ“uvre de ces prĂ©conisations soulèvera le plus souvent de rĂ©elles difficultĂ©s opĂ©rationnelles, sans parler de la perturbation ou des inquiĂ©tudes que pourrait entraĂ®ner la prĂ©sence d’un salariĂ© « sous surveillance Â» sur le lieu de travail. Il peut donc apparaĂ®tre plus rĂ©aliste d’envisager une suspension temporaire du contrat, permettant au salariĂ© concernĂ© de rester Ă  son domicile.

  • Suspendre l’exĂ©cution du contrat de travail

La suspension de l’exécution du contrat peut intervenir, en utilisant les droits à congés payés, repos, récupération… dont dispose le salarié, voire en mettant le salarié en disponibilité.

Elle peut également intervenir dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie qui sera prescrit par le médecin traitant du salarié, l’employeur ne disposant dans ce domaine d’aucun pouvoir d’initiative ni de contrainte.

Elle peut enfin intervenir au titre du dispositif particulier rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, pour les personnes exposĂ©es au coronavirus. Il permet aux assurĂ©s sociaux faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’Ă©viction et de maintien Ă  domicile de bĂ©nĂ©ficier des indemnitĂ©s journalières de sĂ©curitĂ© sociale (et par consĂ©quent des indemnitĂ©s complĂ©mentaires rĂ©sultant le cas Ă©chĂ©ant d’un rĂ©gime de prĂ©voyance) pour une durĂ©e maximale de 20 jours, sans dĂ©lai de carence, et sans  devoir justifier des conditions habituelles d’ouverture des droits (pour plus de prĂ©cisions, voir Circulaire CNAM n°9/2020 du 19 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la prise en charge des assurĂ©s exposĂ©s au coronavirus 2019-nCoV).

NB : selon le dĂ©cret du 31 janvier 2020, les personnes susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’isolement sont celles qui ont Ă©tĂ© en contact avec une personne malade du coronavirus ou qui ont sĂ©journĂ© dans une zone concernĂ©e par un foyer Ă©pidĂ©mique de ce mĂŞme virus et dans des conditions d’exposition de nature Ă  transmettre cette maladie.

On soulignera cependant que les assurés susceptibles de bénéficier du dispositif doivent être identifiés par les agences régionales de santé, et que l’arrêt de travail doit être délivré par le médecin de ces mêmes agences (et non par le médecin traitant). Le caractère inhabituel de la procédure, qui est laissée à l’initiative du collaborateur – même s’il est possible pour l’employeur de fournir un appui administratif – pourrait ici jouer un rôle dissuasif.

4°) ASSOCIER LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Dans tous les cas, l’association des représentants du personnel au processus mis en place ou aux mesures prises est nécessaire. Cela concerne le cas échéant la CSSCT, dans la mesure des attributions qui lui ont été déléguées par le CSE, et le CSE lui-même au titre de sa compétence exclusive en matière d’avis, comme au titre de sa compétence générale en matière d’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.

Le caractère évolutif de la situation impose enfin aux entreprises de faire preuve d’une vigilance constante afin d’adapter rapidement les procédures mises en place, dès lors que cela apparaîtra nécessaire.