Parmi les CPH ayant refusĂ© d’appliquer le « barème Macron », se trouve celui de Troyes, qui, le 13 dĂ©cembre dernier, a jugĂ© que « L’ article L. 1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnitĂ©s prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprĂ©cier les situations individuelles des salariĂ©s injustement licenciĂ©s dans leur globalitĂ© et de rĂ©parer de manière juste le prĂ©judice qu’ils ont subi. (…) En consĂ©quences le Conseil juge que ce barème viole la Charte sociale europĂ©enne et la Convention n°158 de l’OIT » (CPH Troyes, 13 dĂ©cembre 2018, n°18/00036 ; voir « Plusieurs CPH Ă©cartent l’application du barème d’indemnitĂ©s de licenciement« , Capstan News du 9 janvier 2019).
Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Reims, qui a rendu son arrĂŞt ce 25 septembre (dĂ©cision intĂ©grale disponible en tĂ©lĂ©chargement ci-dessous). Il s’agit, Ă notre connaissance, du premier arrĂŞt rendu par une Cour d’appel sur ce sujet depuis les avis de la Cour de cassation du 17 juillet.
La motivation de la Cour d’appel de Reims est longue de plusieurs pages. Si, finalement, elle applique le barème en l’espèce, on peut retenir de cet arrĂŞt que, selon la Cour :
- de façon générale (in abstracto), le barème est conforme aux textes internationaux (elle juge que le dispositif est conventionnel)
- mais dans le cas particulier du salariĂ© (in concreto) l’application du barème aurait pu ĂŞtre Ă©cartĂ©e par le juge « [si le dispositif avait portĂ©] une atteinte disproportionnĂ©e aux droits du salariĂ© concernĂ© c’est-Ă -dire en lui imposant des charges dĂ©mesurĂ©es par rapport au rĂ©sultat recherché ».
Encore aurait-il fallu, selon la Cour d’appel, que ce contrôle de proportionnalité lui soit expressément demandé par le salarié (« La recherche de proportionnalité, entendue cette fois « in concreto » et non « in abstracto », doit toutefois avoir été demandée par le salarié. »).
Or, en l’espèce, le salariĂ© « n’a sollicitĂ© qu’un contrĂ´le de conventionnalitĂ© « in abstracto « et non « in concreto « . Il ne pourra, en consĂ©quence, qu’ĂŞtre fait application de l’article L. 1235-3 du code du travail ».
La position de la Cour d’appel de Reims n’est donc pas contraire à l’avis de la Cour de cassation du 17 juillet dernier : la conformité « de principe » (in abstracto) du barème aux textes internationaux est reconnue.
En revanche, la Cour d’appel de Reims glisse une subtilité en ouvrant la possibilité d’une approche « in concreto », qui permettrait au salarié de demander au juge de s’affranchir du barème qui, bien que conventionnel dans son principe, porterait, dans son cas particulier, une atteinte disproportionnée à ses droits. Atteinte disproportionnée que le salarié devra bien entendu justifier.
Cette lecture des textes par la Cour d’appel de Reims ne manque pas d’étonner. Il apparaît juridiquement difficile de procéder à une telle distinction en matière de contrôle de conventionnalité. D’une certaine manière, la Cour d’appel tente de résister, sans vouloir le dire trop explicitement, à la Cour de cassation…
La Cour d’appel de Paris devait se prononcer sur le barème ce 25 septembre également. Elle a reporté son délibéré au 30 octobre prochain. Sa décision n’en est que plus attendue (voir « Application du « Barème Macron » : la saga continue !« , Capstan News du 4 juin 2019).