Communiqué du Conseil Constitutionnel
Le gel tarifaire imposé aux organismes complémentaires d’assurance maladie pour l’année 2026 porte, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a institué au titre de l’année 2026 une contribution due par les organismes complémentaires d’assurance maladie sur l’ensemble de leurs cotisations. Certaines dispositions du même article, introduites par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale, ont dans le même temps prévu que le montant des cotisations d’assurance maladie pour l’année 2026 ne pouvait être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025.
Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l’association des représentants des employeurs des métiers de l’alimentation, la fédération nationale de la mutualité française et la fédération française de l’assurance contre ces dernières dispositions. Il leurs reprochaient notamment de méconnaître la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle.
Après avoir constaté que le gel du montant de leurs cotisations limite la liberté des organismes complémentaires d’assurance maladie de fixer les tarifs de leurs prestations, le Conseil constitutionnel relève qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu éviter que ces organismes ne répercutent la contribution dont ils sont redevables pour l’année 2026 sur le montant des cotisations perçues auprès de leurs assurés, et qu’il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs.
Toutefois, le Conseil juge que les dispositions contestées s’opposent à toute augmentation des cotisations, quelle qu’en soit la cause, et font ainsi obstacle à ce que les organismes complémentaires d’assurance maladie soient en mesure de fixer leurs tarifs à un montant leur permettant de couvrir les charges liées à leur activité économique afin, notamment, de tenir compte de l’évolution structurelle du coût des prestations servies à leurs assurés. Il en déduit que les dispositions contestées, au regard de l’objectif poursuivi, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Le Conseil constitutionnel les déclare dès lors contraires à la Constitution.
Décision n° 2026-1230/1231 QPC du 23 octobre 2026
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