Selon la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l’accord d’entreprise de l’espèce qui en précise les modalités, le montant de la prime annuelle pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues).

Les heures supplémentaires accomplies régulièrement selon une certaine périodicité, les majorations pour travail du dimanche, de nuit ou un jour férié, ainsi que les pauses indemnisées, doivent donc entrer dans l’assiette de calcul. Il en va de même de la prime de productivité, que la cour d’appel ne pouvait en exclure au seul motif qu’elle est variable.

Cass. soc., 14 octobre 2026, n° 25-14.660, FS-B

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