Voir la première partie de cette analyse : "Comment sécuriser la chaîne des délégations du pouvoir dans les associations ? (1/2)"

Le changement de dirigeant peut rompre la chaîne des délégations

L’élection d’un nouveau président impose l’accomplissement de plusieurs formalités, notamment la déclaration du changement de représentant légal et l’actualisation des signatures habilitées auprès des établissements bancaires.

Elle doit également conduire à réexaminer l’ensemble des délégations de pouvoirs existantes. En effet, le changement de personne du délégant peut conduire les juges à tenir une délégation antérieure pour caduque (Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.433).

Le président nouvellement élu a donc intérêt à consentir de nouvelles délégations dans le respect des statuts. Les subdélégations qui en découlent doivent, elles aussi, être actualisées.

C’est précisément ce qu’illustre l’arrêt commenté du 20 mai 2026. Une éducatrice de jeunes enfants contestait son licenciement pour inaptitude, dont la lettre avait été signée par le directeur d’établissement. Elle soutenait que la chaîne des délégations avait été rompue à la suite de l’élection d’un nouveau président.

Le nouveau président avait bien consenti une nouvelle délégation au directeur général ; en revanche, la subdélégation consentie par le directeur général au directeur d’établissement n’avait pas été renouvelée. L’employeur soutenait que cette subdélégation, conclue pour une durée indéterminée, demeurait valable dès lors que ni le délégant ni le délégataire n’avaient changé.

La Cour de cassation écarte cet argument. Elle juge que la délégation et la subdélégation avaient pris fin avec les fonctions de l’ancien président. Le directeur général n’avait donc pas subdélégué un pouvoir qu’il tenait du nouveau président, de sorte que le directeur d’établissement ne disposait pas du pouvoir de licencier.

Sécuriser la chaîne des délégations dans la durée

L’arrêt du 20 mai 2026 invite à sécuriser la gouvernance des associations et à vérifier régulièrement la cohérence entre les statuts et les actes de délégation.

Le défaut de pouvoir du signataire ne pouvant être régularisé a posteriori, la délégation doit être antérieure à la décision contestée et couvrir précisément l’acte en cause. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 8 janvier 2025 (n° 23-12.462), en jugeant qu’une délégation consentie après la notification du licenciement ne pouvait régulariser celui-ci.

Remarque

Le Conseil d’État se montre plus souple : il admet qu’un accord collectif signé au nom d’une association par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs soit ratifié, avec effet rétroactif, par l’organe habilité, sauf si les statuts s’y opposent (CE, 3 avr. 2024, n° 465582). La chambre sociale refuse au contraire toute régularisation d’un licenciement signé sans pouvoir (Cass. soc., 8 juill. 2010, n° 08-45.592). Cette divergence plaide pour une approche moins formaliste, qui tiendrait compte de la volonté de l’association, lorsqu’elle est établie, de maintenir les délégations consenties.

Les délégations de pouvoirs ne sont donc pas des actes immuables. Elles doivent être réexaminées et, le cas échéant, renouvelées lors de tout changement de délégant. Il en va de même en cas de changement de délégataire, de réorganisation importante de l’association ou de modification des fonctions affectant l’étendue des pouvoirs transférés. Cette vigilance doit porter non seulement sur la délégation initiale, mais également sur l’ensemble des subdélégations qui en dépendent.

La portée de cette jurisprudence dépasse d’ailleurs le seul pouvoir de licencier. La qualité et le pouvoir du signataire peuvent également être contestés à propos d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé (CE, 3 avr. 2024, n° 470440), de la signature d’une rupture conventionnelle individuelle (Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.046), de la signature d’un accord collectif fixant un plan de sauvegarde de l’emploi (CE, 3 avr. 2024, n° 465582) ou encore d’une décision de suspension du contrat de travail d’un salarié non vacciné (Cass. soc., 20 nov. 2024, n° 23-15.030).

A retenir

  • Sauf disposition statutaire contraire, le président détient le pouvoir de licencier et peut le déléguer
  • Une délégation ou une subdélégation ne doit pas être interdite par les statuts et doit en respecter les conditions ; elle ne peut résulter des seules fonctions du salarié
  • Après l’élection d’un nouveau président, les délégations et les subdélégations qui en découlent sont à renouveler par écrit, avant tout licenciement
  • Un licenciement signé par une personne sans pouvoir est sans cause réelle et sérieuse, et la chambre sociale refuse toute régularisation après coup

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