Rép. min. n° 17917 : JOAN, 29 sept. 2026, p. 9226, Courbon P.
Interrogé par un député sur les conditions d’application du congé supplémentaire de naissance, le ministère du Travail a, dans une réponse du 29 septembre 2026, rappelé le fonctionnement du congé, puis précisé les droits que le salarié conserve pendant cette période. Il en ressort que le salarié garde son véhicule de fonction et que l’employeur resterait tenu de cotiser à la complémentaire santé, une position contraire à la doctrine de la direction de la sécurité sociale.
Jusqu’à 2 mois de congé indemnisés par la sécurité sociale
Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le congé est ouvert au salarié qui a eu droit à un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, après épuisement de son droit à congé. Une dérogation est prévue pour celui qui n’a pu bénéficier de ces congés, en tout ou partie, faute de droit aux indemnités journalières correspondantes. Chaque parent peut prendre jusqu’à 2 mois de congé et bénéficier pendant cette période d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Licenciement encadré et ancienneté préservée pendant le congé
Le congé suspend le contrat de travail sans remettre en cause l’ensemble des droits qui y sont attachés. Durant cette période, l’employeur ne peut pas rompre le contrat, sauf faute grave ou impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-4-5). La durée du congé est assimilée à du travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté (C. trav., art. L. 1225-46-3).
Véhicule de fonction et complémentaire santé maintenus, selon le ministère
Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé (C. trav., art. L. 1225-46-3). Le ministère en tire deux conséquences :
- le salarié n’a pas à restituer son véhicule de fonction pendant le congé ;
- l’employeur « reste tenu de verser la contribution à la couverture complémentaire santé habituelle durant la période de suspension ».
Complémentaire santé : une position contraire au Boss et sans valeur normative
Il faut rappeler que la doctrine de la sécurité sociale impose uniquement le maintien des garanties des régimes de prévoyance complémentaire, et donc le maintien de la contribution patronale y afférente, lorsque le salarié bénéficie, pendant la suspension du contrat de travail, d’un maintien de tout ou partie du salaire, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par lui (Boss, Protection sociale complémentaire, chapitre 6, § 1420 et suivants). Or tel n’est pas le cas du congé supplémentaire de naissance, indemnisé par la seule sécurité sociale. Voir notre article « Congé supplémentaire de naissance : attention aux incidences sur la protection sociale complémentaire ! ». Imposer à l’employeur de maintenir par principe sa contribution au financement des garanties entre donc en contradiction avec ces règles.
On relèvera par ailleurs que la formule selon laquelle le salarié « conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé », qui pourrait avoir justifié en partie la position du Ministre, existe également pour le congé paternité (C. trav., art. L. 1225-35-2), le congé parental d’éducation (C. trav., art. L. 1225-54) et le congé de proche aidant (C. trav., art. L.3142-12). Or il n’en a jamais été tirée, tant en droit du travail qu’en droit de la protection sociale, une obligation de maintenir les régimes de prévoyance complémentaires.
Ce n’est pas la première fois qu’il existe une contradiction sur des sujets touchant à la protection sociale complémentaire entre d’une part, le ministère du travail et, d’autre part, la Direction de la sécurité sociale (placée sous la tutelle conjointe du ministère de la santé et de l’économie). A ce stade, il parait prudent de relativiser la portée de cette réponse dans la mesure où i) elle a manifestement été rendue en méconnaissance des règles existant en matière de droit de la sécurité sociale) elle n’a en tout état de cause pas de valeur normative et ne lie pas le juge ni les Urssaf.
Congés payés : la question du député reste sans réponse
La réponse n’aborde ni l’acquisition des congés payés pendant le congé, soulevée par le député, ni une éventuelle évolution du dispositif.
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