Même si la baisse du chiffre d’affaires atteint la durée fixée par l’article L. 1233-3 du Code du travail selon l’effectif de l’entreprise, le juge doit vérifier, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques justifiant le licenciement.

La cour d’appel avait relevé que la baisse constatée sur les deux premiers trimestres 2020 résultait d’un décrochage conjoncturel lié à la pandémie, suivi d’une reprise, et que l’employeur ne justifiait pas de sa situation postérieure. La Cour de cassation rejette les pourvois : la cour d’appel a pu en déduire que les difficultés économiques n’étaient pas caractérisées.

Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.107, FS-B

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