Une salariée demandait réparation du manquement de son employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, distincte de l’interdiction du harcèlement lui-même. La Cour de cassation juge que cette action, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans et non par cinq ans. Elle censure la cour d’appel qui avait appliqué la prescription quinquennale de droit commun. La Cour rappelle par ailleurs que le salarié reste recevable à agir devant le conseil de prud’hommes pour les préjudices subis avant la prise en charge de son affection par la sécurité sociale au titre des risques professionnels.
Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, FS-B
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