Les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Viole la loi la cour d’appel qui retient qu’est étrangère à toute considération de nature professionnelle la différence de traitement résultant de ce que pour les cadres, en application des dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le droit à indemnité de licenciement n’est exclu qu’en cas de faute lourde ou lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite immédiate.
Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 24-21.567, FS-B
Crédit photo : iStock.com