Évolutions se rapportant aux situations de pluriactivité

Pour rappel, un travailleur se trouve en situation de pluriactivité lorsqu’il exerce une ou plusieurs activités, salariées et/ou non salariées, dans deux ou plusieurs États membres. En application du principe d’unicité de la législation applicable, un même travailleur ne peut être simultanément soumis aux régimes de sécurité sociale de plusieurs États pour une même période. Les règlements européens prévoient donc des règles spécifiques permettant de déterminer la législation de sécurité sociale applicable dans ce type de situation.

Précisions sur la définition du siège social de l’entreprise

Pour les travailleurs salariés en situation de pluriactivité, le lieu du siège social de l’employeur constitue l’un des critères déterminants pour l’identification de la législation de sécurité sociale applicable.

La révision des règlements apporte des précisions sur cette notion en complétant sa définition par une liste non exhaustive de facteurs susceptibles d’être pris en considération pour déterminer le lieu du siège social de l’entreprise.

Durée de validité d’un certificat A1 pluriactivité

Le règlement d’application (CE) n° 987/2009 prévoit désormais que la détermination de la législation applicable qui intervient dans le cadre d’une situation de pluriactivité est valable pour une période de vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle la situation doit être réévaluée.

De nombreux États membres limitent la validité des certificats A1 pluriactivité à un an pour permettre un réexamen régulier de la situation. Il est attendu que les pratiques nationales s’alignent sur les nouvelles dispositions.

Il convient également de souligner que l’obligation de notification préalable introduite en matière de détachement pour l’obtention d’un certificat A1 n’a pas été étendue aux situations de pluriactivité.

Changements significatifs en matière de prestations de chômage

Modification de la condition d’indemnisation par le dernier État d’activité

À l’heure actuelle, le versement des prestations de chômage relève en principe du dernier État d’activité, c’est-à-dire de l’État dans lequel le travailleur a cotisé en dernier lieu. Ainsi, un travailleur souhaitant ouvrir des droits à l’assurance chômage en France doit avoir repris une activité salariée en France préalablement à son inscription auprès de France Travail.

Le régime actuel ne prévoit aucune condition minimale de durée. En pratique, une reprise d’activité, même d’une journée, peut suffire à permettre la totalisation de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans un autre État membre en vue de l’ouverture de droits aux prestations de chômage françaises.

Afin de garantir l’existence d’un lien réel entre le travailleur concerné et le marché du travail de l’État qui servira les prestations de chômage, l’ouverture des droits à l’assurance chômage sera désormais subordonnée à l’accomplissement d’une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance ou d’emploi relevant de la législation de cet État.

À défaut de satisfaire à cette condition, la compétence reviendra à l’État membre dans lequel l’intéressé était précédemment assuré ou employé, sous réserve qu’il y ait accompli cette même période minimale d’un mois.

Cette évolution vise à éviter les situations dans lesquelles une activité de très courte durée permettrait de transférer la charge de l’indemnisation chômage vers un autre État membre sans lien suffisamment substantiel avec le parcours professionnel récent du travailleur.

Concrètement, un salarié français employé depuis plusieurs années en Italie qui souhaiterait être indemnisé par le régime français à son retour en France devra désormais reprendre une activité en France pendant au moins un mois avant de pouvoir prétendre à une indemnisation par France Travail. À défaut, la compétence pour le versement des prestations de chômage demeurera entre les mains du régime italien.

Modification de la durée de l’exportation des prestations de chômage

La coordination des systèmes européens de sécurité sociale permet à un travailleur, qui travaillait et cotisait dans un État, de pouvoir bénéficier d’une exportation de ses prestations de chômage versées par cet État, lorsqu’il se rend dans un autre État afin d’y rechercher un emploi, et ce pour une durée limitée.

Ce mécanisme d’exportation des droits, matérialisé par le formulaire U2, est aujourd’hui accordé pour une durée de trois mois. Cette période peut être prolongée une fois, dans la limite de six mois au total, sous réserve de l’accord des autorités compétentes.

Désormais, la durée initiale d’exportation est portée à six mois et pourra, sur décision de l’institution compétente, être prolongée jusqu’à l’épuisement des droits à prestations de chômage de l’intéressé.

Modification du régime spécifique d’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers

Pour rappel, est considéré comme un travailleur frontalier le travailleur qui exerce son activité dans un État membre et réside dans un autre État membre où il retourne en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

Le régime actuel déroge au principe général en ce qu’il permet de mettre à la charge de l’État de résidence du travailleur l’indemnisation chômage, et non à l’État d’emploi où ce travailleur avait cotisé en dernier lieu.

Ce mécanisme constitue depuis plusieurs années une source de tensions entre les États membres. En France, il fait régulièrement l’objet de critiques en raison du déséquilibre financier qu’il engendre. Ainsi, selon les statistiques Unédic de juillet 2026, 42 900 allocataires frontaliers étaient indemnisés par France Travail en 2025. Parmi eux, près des deux tiers avaient précédemment exercé leur activité en Suisse, tandis qu’environ 20 % travaillaient au Luxembourg.

L’enjeu financier est loin d’être négligeable. En 2025, les prestations de chômage versées aux allocataires frontaliers ont représenté 1,1 milliard d’euros alors que les remboursements perçus au titre des mécanismes de compensation entre États n’ont atteint que 280 millions d’euros. Le déficit supporté par l’assurance chômage française s’est ainsi élevé à 860 millions d’euros

Désormais, la responsabilité du versement des prestations de chômage reviendra au dernier État d’emploi, et non plus à l’État de résidence, dès lors que le travailleur frontalier justifiera d’une période ininterrompue d’assurance ou d’emploi d’au moins vingt-deux semaines dans cet État.

L’État de résidence ne conservera donc sa compétence que dans des situations plus limitées, lorsque l’activité exercée dans l’État d’emploi aura été de courte durée.

Compte tenu du profond remaniement du dispositif, le Luxembourg a obtenu un régime transitoire spécifique afin de différer l’application de ces nouvelles règles, au regard de la charge administrative très lourde et de l’augmentation significative du nombre de travailleurs frontaliers pour lesquels le Luxembourg deviendrait compétent.

La situation de la Suisse est particulière car elle n’est pas partie à l’Union européenne mais applique les règlements européens de coordination. Elle ne sera concernée par ces évolutions qu’à la condition d’accepter l’intégration de la nouvelle version des règlements de coordination dans les accords applicables avec l’Union européenne.

Entrée en vigueur des nouveaux règlements

Les dernières étapes de la procédure d’adoption devront encore être achevées avant la publication des textes au Journal officiel de l’Union européenne, attendue au cours du dernier trimestre 2026.

Si la réforme est désormais définitivement adoptée sur le fond, son application effective ne sera pas immédiate. La plupart des nouvelles dispositions ne seront en effet applicables que vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur des règlements révisés, laissant aux États membres, aux institutions de sécurité sociale et aux entreprises le temps de s’y préparer.

Les nouveaux règlements prévoient également une période transitoire concernant les règles de détermination de la législation applicable, pour les situations ayant démarré avant leur entrée en vigueur. Tant que la situation reste inchangée, et pour une durée maximale de dix ans, les règles actuelles pourront continuer à s’appliquer. 

💡 À retenir

Rien ne change dans l’immédiat. La publication au Journal officiel de l’Union européenne est attendue pour la fin 2026 et la plupart des nouvelles règles ne s’appliqueront que vingt-quatre mois plus tard, les situations en cours pouvant rester régies par les règles actuelles pendant dix ans au plus.

Détachement : trois mois d’affiliation préalable, quel que soit le statut du travailleur, condition de non-remplacement étendue aux non-salariés et délai de deux mois avant un nouveau détachement dans le même État membre.

Certificat A1 : la demande devra être déposée avant le début de l’activité, ce qui fragilise la pratique des régularisations rétroactives. Deux dispenses apparaissent, pour les voyages d’affaires et les missions de trois jours au plus sur trente jours, fermées au secteur de la construction.

Chômage : un mois d’activité au minimum pour ouvrir des droits dans le dernier État d’activité, exportation des droits portée à six mois et indemnisation des frontaliers transférée à l’État d’emploi au-delà de vingt-deux semaines.

À anticiper côté entreprises : recenser les déplacements récurrents susceptibles de basculer en pluriactivité, vérifier l’ancienneté d’affiliation des salariés avant tout départ en mission et avancer le calendrier de demande des certificats A1.

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