Le cadre : quatre fenêtres temporelles de garantie AGS
Conformément à l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail, sont garanties par l’AGS les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
- pendant la période d’observation ;
- dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
- dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
- pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Hier : pas de garantie AGS pour les ruptures provoquées par le salarié, même justifiées
Jusqu’à récemment, la Cour de cassation avait une conception restrictive du terme « rupture ». Elle considérait que n’étaient concernées que celles à l’initiative de l’administrateur judiciaire, de l’employeur ou du mandataire liquidateur.
Elle considérait donc qu’étaient « hors champ » toutes les ruptures à l’initiative du salarié, notamment dans le cas d’un départ à la retraite d’un salarié (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 02-47.063) ou en matière de prise d’acte ou de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et ce, même si la rupture était ensuite jugée comme intervenue aux torts de l’employeur (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-19.517 ; Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 18-26.019 et s.).
La Cour de cassation avait d’ailleurs refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur cette interprétation, considérant « que l’objet de la garantie prévue au 2° de l’article L. 3253-8 du Code du travail est l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif » (Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 19-40.019).
Depuis 2025 : prise d’acte et résiliation judiciaire justifiées ouvrent droit à la garantie
Toutefois, la Cour de cassation – sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne – a été contrainte d’infléchir sa position et de revoir sa conception.
La CJUE – saisie de quatre questions préjudicielles – avait répondu dans une décision du 22 février 2024 que : « la cessation du contrat de travail à la suite de la prise d’acte de la rupture par le travailleur, en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite dudit contrat, considérée par une juridiction nationale comme étant justifiée, ne saurait être regardée comme résultant de la volonté du travailleur, dès lors qu’elle est, en réalité, la conséquence desdits manquements de l’employeur » (CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23).
Tirant les conséquences de cette décision, la Cour de cassation avait, dans deux arrêts du 8 janvier 2025 (n° 23-11.417 et n° 20-18.484), étendu la couverture AGS aux créances résultant de la rupture d’un contrat de travail découlant :
- d’une résiliation judiciaire (n° 23-11.417) et d’une prise d’acte (n° 20-18.484) ;
- … sous réserve que la rupture intervienne pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail (rappelées ci-dessus).
Confirmation en 2026 : la rupture doit intervenir dans l’une des périodes de l’article L. 3253-8, 2°
La Cour de cassation vient de réaffirmer cette position dans un arrêt du 10 juin 2026 (Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-21.134).
Si la garantie de l’AGS couvre les créances impayées résultant d’une résiliation judiciaire reconnue comme justifiée, ce n’est qu’à la condition que la rupture intervienne pendant l’une des périodes couvertes au titre de l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail, en l’occurrence dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
En pratique, il faut que la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat tombe durant les périodes couvertes par l’AGS, à à défaut il n’y a pas de prise en charge :
- Si le contrat n’est pas rompu avant le prononcé du jugement : le contrat de travail est rompu à la date du prononcé de la décision (qui devra donc tomber durant les périodes couvertes) ;
- Si le contrat a été rompu avant le prononcé du jugement : la rupture remonte à la date de rupture du contrat de travail (…qui doit là encore tomber durant les périodes couvertes, à défaut pas de prise en charge) ;
Point de vigilance : les ruptures voulues par le salarié sans manquement de l’employeur restent exclues
Il convient de préciser que ces décisions sont sans incidence sur l’exclusion de la garantie pour les créances résultant d’une rupture à l’initiative du salarié qui, bien qu’intervenue au cours de l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail, ne serait pas la conséquence de manquements de l’employeur (par exemple, le départ volontaire à la retraite).
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