Contrat de travail

On sait que lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son poste, l’employeur doit recueillir l’avis des Délégués du personnel, et désormais du Comité social et économique, sur les propositions de reclassement qu’il sera amené à adresser au salarié (C. trav., art. L. 1226-2 et -10). Depuis le 1er janvier 2017 (loi du 8 août 2016), cette obligation s’applique à toutes les inaptitudes, y compris d’origine non professionnelle.

Le manquement Ă  cette obligation est lourdement puni, du moins s’agissant des inaptitudes d’origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-14) : l’absence ou l’irrĂ©gularitĂ© de la consultation est sanctionnĂ©e comme un manquement pur et simple de l’employeur Ă  son obligation de reclassement.

Dans l’esprit de la loi, l’avis des représentants du personnel vise donc à enrichir la réflexion sur les solutions propres à permettre le reclassement du salarié.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi autorise le mĂ©decin du travail Ă  inscrire dans son avis d’inaptitude la mention suivante : « tout maintien du salariĂ© dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă  sa santĂ© Â», ou – variante – « l’Ă©tat de santĂ© du salariĂ© fait obstacle Ă  tout reclassement dans un emploi Â» (C. trav., art. L. 1226-2-1 et -12, et R. 4624-42).

Dans un tel cas, faute de tout reclassement possible, la consultation des reprĂ©sentants du personnel ne prĂ©sente aucun intĂ©rĂŞt. S’impose-t-elle nĂ©anmoins ?

Certains adopteront (adoptent déjà) une telle position, considérant que, même dans ce cas, la loi ne dispense pas l’employeur de consulter les représentants du personnel.

Pourtant, la loi prĂ©voit expressĂ©ment que l’avis porte sur la « proposition Â» de reclassement : si aucune proposition ne peut ĂŞtre faite, l’avis devient sans objet, et l’employeur ne saurait ĂŞtre tenu d’organiser la consultation.

Récemment, la Cour d’appel de Riom (3 avril 2018, 16/011261) a retenu cette solution de bon sens.

De mĂŞme, dans un cas un peu diffĂ©rent, la Cour de cassation (Soc. 5 octobre 2016, n° 15-16782) a admis que si les dispositions du Code du travail exigent que l’avis des DĂ©lĂ©guĂ©s du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, « une telle exigence ne rĂ©sulte, en l’absence de proposition de reclassement Â», pas de ces dispositions.

Que faut-il de plus pour reconnaĂ®tre que cette consultation ne s’impose pas lorsque tout reclassement est exclu par les termes de l’avis du mĂ©decin du travail (conformes Ă  l’une des deux mentions ci-dessus) ?

Mais la raison ne suffit pas toujours Ă  l’emporter… Sans doute la sĂ©curitĂ© juridique invite-t-elle Ă  maintenir cette consultation « inutile Â», au moins dans les cas plus sensibles (salariĂ©s protĂ©gĂ©s ; inaptitude d’origine professionnelle ; anciennetĂ© importante…) – et ce, tant que la question n’est pas dĂ©finitivement tranchĂ©e (par la Cour de cassation ou le lĂ©gislateur).