MAJ du 31/12 : La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est publiée au JO du 31 décembre.
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 par plus de 60 députés du groupe « La France insoumise – NFP » et 3 autres députés, vient de rendre sa décision (Cons. const.., 30 décembre 2025, n° 2025-899 DC).
Parmi les dispositions qui intéressent les employeurs, seule une disposition est censurée.
✅ Le Conseil valide :
- l’extension aux entreprises de plus de 250 salariés de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur la rémunération des heures supplémentaires (art. 21),
- le maintien de réductions de cotisations patronales maladie et famille pour la SNCF, la RATP et les entreprises électriques et gazières (art. 40),
- la limitation de la durée des arrêts de travail et d’indemnisation des arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle (art. 81).
❌ Le Conseil censure la nouvelle définition de l’incapacité de travail ouvrant droit aux IJSS (art. 83)
Dans son communiqué de presse, le Conseil constitutionnel rappelle que la mesure avait pour objet de clarifier la notion d’« incapacité de travail » ouvrant droit au versement d’indemnités journalières dans le cadre du régime général d’assurance maladie.
Cette notion, figurant à l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, permet de déterminer quels arrêts de travail pour motif médical peuvent être indemnisés. À cet effet, la loi indiquait que l’assuré social a droit à l’indemnisation lorsqu’il est placé dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre non pas seulement son emploi mais, plus largement, « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque ». Le Conseil « estime qu’une telle définition [est] imprécise et insuffisamment circonstanciée », et donc contraire à la Constitution.
👉🏼 Pour plus de détails sur les différentes mesures du PLFSS, voir « PLFSS 2026 : 10 mesures intéressant les employeurs dans le texte adopté par l’AN ».
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