Par un arrêt du 19 mars 2026 (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.531), la Cour de cassation juge que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie qui se rend à un entretien d’embauche sans autorisation médicale préalable s’expose au remboursement des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) perçues.

Dans les faits d’espèce, une salariée, placée en arrêt de travail, a envoyé sa candidature à un employeur, échangé à diverses reprises avec les ressources humaines au cours des jours suivants sans quitter son domicile, puis s’est physiquement rendue à un entretien d’embauche. Elle a ensuite été destinataire d’un indu de la CPAM correspondant aux indemnités versées pour la période de l’arrêt de travail.

Pour annuler l’indu litigieux, le juge de première instance retient que la recherche d’emploi pendant un arrêt de travail ne constitue pas une activité "rémunérée, bénévole, sportive ou ludique" au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il souligne que, si la salariée n’avait pas d’autorisation médicale préalable, elle avait toutefois interrogé la caisse sur les conséquences de sa recherche d’emploi et n’avait obtenu aucune réponse.

A contrario, la Cour de cassation décide que la participation à un entretien d’embauche pendant un arrêt de travail caractérise une activité, de sorte que l’autorisation médicale préalable est nécessaire.

En somme, l’assuré en arrêt de travail doit se consacrer à son rétablissement … et son CV aussi doit se reposer !Une solution rigoureuse, que la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales vient opportunément prolonger — sans pour autant élargir, côté employeur, le champ de la sanction disciplinaire.

Une interdiction d’exercer toute activité non autorisée, entendue très strictement

Le bénéfice des IJSS pour un salarié en arrêt de travail implique notamment le fait de s’abstenir de toute activité non préalablement autorisée par le médecin traitant.

Ainsi, l’indemnisation de l’arrêt de travail par l’assurance maladie suppose que l’assuré social n’exerce pas d’activité non autorisée pendant son arrêt de travail. S’il ne respecte pas cette condition, la CPAM est en droit de réclamer l’indu versé à l’assuré au titre des IJSS afférentes à l’arrêt de travail concerné (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.520)

L’interdiction concerne toute activité professionnelle salariée et non salariée exercée par l’assuré dès lors qu’elle n’a pas été autorisée au préalable par le médecin prescripteur de l’arrêt. En pratique, cette exigence a mis un terme aux attestations, parfois de complaisance, établies par les médecins a posteriori.

Les activités interdites issues de la jurisprudence jusqu’alors étaient variées, par exemple :

  • se rendre à un séminaire professionnel ;
  • exercer son activité non salariée ;
  • réaliser des travaux de peinture sur la maison de ses parents ;
  • réparer sa voiture ;
  • prendre part à une activité ludique à caractère bénévole (participation à un spectacle musical) ;
  • participer à une activité sportive ou une compétition en la matière.

Allant plus loin, aux termes de sa décision du 19 mars 2026, la Cour de cassation décide que se rendre à un entretien d’embauche, c’est exercer une activité !

Un durcissement dans l’air du temps : la loi du 25 juin 2026

Cette décision est dans l’air du temps, puisque la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 (loi n° 2026-534) comporte un volet significatif sur la fraude et les abus s’agissant des arrêts de travail (limitation des durées de prescription, obligation d’information quant à son adresse de résidence).

Le Code du travail est également modifié afin que la garantie de salaire due par l’employeur ne s’applique pas en cas de fraude avérée du salarié afin d’obtenir le versement des IJSS.

Côté employeur : quels leviers ?

Le levier financier

L’employeur peut organiser une contre-visite médicale. Elle lui permet à de vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie ou accident d’un salarié. Toutefois, la possibilité de demander l’organisation d’une contre-visite étant la contrepartie de son obligation d’assurer une indemnisation complémentaire de la maladie, il en résulte qu’il ne peut être procédé à ce contrôle qu’à la condition que l’employeur maintienne une partie du salaire pendant l’arrêt de travail.

Si le médecin contrôleur estime, après contrôle, que l’arrêt maladie est justifié, l’employeur poursuit le versement du complément de salaire. À l’inverse, le caractère injustifié de l’arrêt peut donner lieu à la suspension du versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire aux IJSS (Cass. soc., 26 octobre 1982, n° 80-40.875).

Par ailleurs, l’éventuelle suppression d’IJSS par la CPAM a également un impact sur le traitement paie du salarié, a fortiori lorsque l’employeur pratique la subrogation.  La suppression a posteriori d’IJSS impacte également le maintien de salaire légal ou conventionnel, souvent établi à la condition du versement des IJSS.

Le levier disciplinaire

Pour autant, face à une telle situation, la réponse de l’employeur n’est limitée pas à cette suspension du maintien de salaire. Pendant la suspension du contrat de travail, toutes les obligations du salarié sont suspendues à l’exception de l’obligation de loyauté.

Pour la Cour de cassation, l’exercice d’une activité pendant cette période ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté pouvant fonder l’exercice du pouvoir disciplinaire. Néanmoins, certains comportements, en particulier l’exercice d’une activité concurrente constituent un tel manquement et peuvent fonder un licenciement disciplinaire. Ainsi :

  • lorsque la salariée a exercé, pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente, l’exercice d’une telle activité cause nécessairement un préjudice à l’employeur, il s’en déduit un manquement à l’obligation de loyauté rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise (Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-18.354) ;
  • la seule proposition par le salarié de ses services à un client de l’employeur, même si elle n’est pas suivie d’effet, justifie un licenciement (Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-17.418)

Les autres situations d’activité (exercice d’une activité, salariée ou non, pour une entreprise non concurrente de celle de son employeur) ne sont pas considérées par la Cour de cassation comme un manquement à l’obligation de loyauté pouvant donner lieu à sanction.

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