Dans une association, il convient de se référer aux statut pour savoir qui a le pouvoir de signer une rupture de contrat de travail.
En l’espèce, selon les statuts de l’association :
- le conseil d’administration est investi du pouvoir de nommer et de rĂ©voquer tout membre du personnel, en particulier les cadres, directement ou par dĂ©lĂ©gation Ă la direction ;
- pouvoir est donnĂ© au prĂ©sident d’exĂ©cuter les dĂ©cisions du conseil,
- le document unique des dĂ©lĂ©gations dans lequel sont consignĂ©es les dĂ©lĂ©gations de pouvoir au directeur prĂ©cise que celui-ci est responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procĂ©dure et prĂ©sente le dossier au bureau pour dĂ©bat et validation, la lettre de licenciement Ă©tant en revanche signĂ©e par le prĂ©sident.
Par consĂ©quent, si le directeur a un rĂ´le actif dans la prĂ©paration d’une procĂ©dure tendant Ă la rupture d’un contrat de travail, il ne dispose pas du pouvoir de signer l’acte de rupture, tant s’agissant d’un licenciement que d’une rupture conventionnelle, le document unique des dĂ©lĂ©gations ne contenant pas de dĂ©lĂ©gation du prĂ©sident au directeur en ce sens.
En l’espèce, la rupture est donc jugĂ©e sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, la convention ayant Ă©tĂ© signĂ©e par la directrice qui n’en avait pas le pouvoir.
Cass. soc., 22 octobre 2025, n°24-15.046
Sur ce sujet, voir « Signataire de la lettre de licenciement dans les associations : non-lieu Ă renvoi d’une QPC«Â
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