En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’espèce, une salariée est engagée en qualité d’agent de service par une entreprise exerçant une activité de nettoyage industriel. En 2022, les parties sont convenues par avenant d’une modification de la durée hebdomadaire de travail. Cet avenant prisait également l’adresse du lieu de travail, celui-ci demeurant inchangé.
Par la suite, la salariée refuse des avenants l’affectant sur d’autres sites. Elle estime que la mention du lieu de travail sur l’avenant a une valeur contractuelle, et empêche donc l’employeur de modifier celui-ci sans son accord. Le juge du fond suit son raisonnement : un lieu de travail précis étant renseigné sur l’avenant au contrat de travail signé par les parties, le lieu de travail est contractualisé.
A tort selon la Cour de cassation, car l’avenant au contrat de travail ne stipulait pas que la salariée exerçait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu’il mentionnait.
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 23-21.593
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