Capstan vous propose une nouvelle série d’articles « Le Cap by Capstan »
Dans cette deuxième livraison, CAPSTAN MariTeam met le cap sur la question des heures supplémentaire en droit du travail maritime, à la suite de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 octobre dernier.
Bonne navigation !
Principes applicables en droit du travail maritime en matière d’heures supplémentaires : rappel
Définition : Toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, donnant droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur (C. trav., article L. 3121-28, rendu applicable par C. transp. art. L. 5544-8).
Majoration : Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés par accord collectif, mais ne peuvent être inférieurs à 10 %. À défaut d’accord, les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25 %, les suivantes de 50 % (C. trav., art. L. 3121-33 et L. 3121-36).
Repos compensateur : Un repos compensateur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, sous conditions (C. trav., art. L. 3121-37).
Régime probatoire spécifique : L’article L. 3171-4 du Code du travail (al. 1er : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. ») n’est pas applicable aux marins en vertu de l’article L. 5544-1 du code des transports.
Genèse du litige
Un marin-cuisinier, employé par une société française sur un navire battant pavillon britannique, a saisi la justice pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Son employeur ne produisait pas le registre légal des heures de travail. Le conseil de prud’hommes avait fait droit à la demande du salarié (Le conseil de prud’hommes est ici compétent car le litige concernait l’exécution du contrat d’engagement maritime sur un navire étranger. Si le contrat s’était exécuté sur un navire français, le litige aurait été porté devant le Tribunal judiciaire).
Cependant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 15 mars 2024 (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2024, n° 21/15732), a débouté le marin, considérant que son décompte d’heures, bien que précis, n’était pas suffisant en l’absence d’éléments de preuve complémentaires.
Tirant les conséquences de l’inapplicabilité de l’article L. 3171-4 du Code du travail aux marins, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté une interprétation stricte de l’article L. 5544-1 du Code des transports, privilégiant une approche protectrice des armateurs, dès lors qu’elle impose au salarié de rapporter la preuve d’une activité effectivement accomplie, même en présence d’un manquement commis par l’armateur dans la tenue du registre des heures, comme l’impose l’article 18 du décret n° 2005-305.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, à l’occasion duquel le marin a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), faisant valoir l’inapplicabilité aux marins de l’article L. 3171-4 du Code du travail au motif qu’il porterait une atteinte excessive au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
La Cour de cassation a jugé que cette QPC n’était ni nouvelle (le principe d’égalité ayant été très souvent interprété par le Conseil), ni sérieuse et ne l’a donc pas transmise au Conseil constitutionnel (Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 24-17.726). Cet arrêt confirme seulement que l’article L. 3171- 4 du code du travail n’est pas applicable au travail maritime, exclu par l’article L. 5544-1 du code des transports.
L’apport de l’arrêt du 8 octobre 2025
Dans un arrêt du 8 octobre 2025 (n° 24-17.726), la Cour de cassation censure la position de la cour d’appel d’Aix en Provence, opérant un rappel fondamental :
« En cas de litige sur les heures de travail d’un marin, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la tenue du registre des heures, comme l’impose l’article 18 du décret n° 2005-305. Si l’employeur ne s’exécute pas, un décompte précis présenté par le salarié suffit à faire droit à sa demande. Le doute profite alors au salarié."
A retenir
Cet arrêt du 8 octobre 2025 impose une vigilance accrue : la tenue et la présentation du registre des heures sont déterminantes en cas de contentieux.
À défaut, la demande de rappel d’heures supplémentaires, si elle repose sur un décompte détaillé, primera devant le juge.
Approche critique : quelle pertinence de la notion d’heure supplémentaire dans le droit du travail maritime ?
L’arrêt du 8 octobre 2025, s’il consacre la prééminence du registre légal des heures de travail comme pivot du régime probatoire, ne règle pas pour autant la question de fond : la notion d’« heure supplémentaire » est-elle réellement transposable au travail maritime ?
Le Code des transports a, en effet, substitué à la durée légale du travail une logique d’organisation du service à bord, fondée sur des temps de travail et de repos spécifiques. Le régime maritime se distingue ainsi radicalement du modèle terrestre : le marin est soumis à des contraintes opérationnelles, météorologiques et de sécurité qui rendent difficile toute référence à une durée hebdomadaire fixe.
Dans cette perspective, l’application mécanique de la notion d’heures supplémentaires – définie par rapport à une durée légale de 35 heures – apparaît discutable. Le temps de travail des marins relève d’un équilibre entre service continu et repos minimal, sans que la loi n’impose une durée maximale assimilable à celle du Code du travail.
Dès lors, la revendication d’heures supplémentaires se heurte à une difficulté structurelle : comment déterminer un dépassement d’une durée qui n’est pas, en soi, légalement fixée ?
Cette analyse conduit à envisager que la rémunération du marin repose sur une obligation de disponibilité intégrée à la fonction, et non sur un décompte horaire classique.
C’est pourquoi une partie de la doctrine – à laquelle notre cabinet souscrit – considère que la reconnaissance d’un régime d’heures supplémentaires dans le secteur maritime devrait être subordonnée à une harmonisation législative explicite, intégrant les particularités de la navigation et les régimes d’équivalence propres à ce secteur.
Nous reviendrons sur la question de l’existence de la notion d’heures supplémentaires dans le maritime dans un prochain article de notre série « Le Cap by Capstan ».
Dans cette série, voir aussi »Maladie survenue en cours de navigation et congés payés : avis de tempête annoncé !"
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