Capstan vous propose une nouvelle série d'articles "Le Cap by Capstan"
Dans cette première livraison, CAPSTAN Maritime met le cap sur une question complexe : l'acquisition (ou non !) de congés payés en cas de maladie survenue en cours de navigation.
Bonne navigation !
Tandis qu’un projet de loi visant notamment à adapter le droit français au droit européen en matière d’acquisition des congés payés pour les gens de mer en cas d’arrêt maladie (voir « CP et maladie : un projet de loi prévoit l’adaptation des dispositions aux gens de mer »), les questions que suscitent la nouvelle rédaction de l’article L. 3141-5 du code du travail issue de la loi DDAUE n° 2024-364 du 22 avril 2024 (ci-après loi DDAUE), démontrent déjà l’existence d’un débat houleux qui pourrait annoncer une tempête judiciaire.
Des différences légales entre code du travail et code des transports
La situation est la suivante : le code des transports prévoit que « Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » (art. L. 5541-1)
A la différence du code du travail, aucune disposition de ce code n’assimile certaines périodes d’inactivité (arrêt maladie ordinaire, arrêt maladie en cours de navigation, accident du travail ou autre) à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
C’est la raison pour laquelle législateur remet son ouvrage sur l’établi et annonce une nouvelle loi visant notamment à adapter le droit français au droit européen en matière d’acquisition des congés payés pour les gens de mer en cas d’arrêt maladie (voir « CP et maladie : un projet de loi prévoit l’adaptation des dispositions aux gens de mer », préc.).
Dans l’attente d’une éventuelle modification du code des transports, et faute de dérogation ou de dispositions particulières, le code du travail doit donc recevoir application (art. L. 5541-1 préc.).
En matière de congés payés, la loi DDADUE de 2024 a modifié le du code du travail (art. L. 3141-5 et s.) en vertu duquel sont, à présent, considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment (C. trav., art. L. 3141-5) :
- 6° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (sans limitation de durée, antérieurement leur prise en compte était limitée à 12 mois) ;
- 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
Il doit aussi être souligné que conformément à la loi DDADUE de 2024 (art. 37, II), sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, seules les dispositions du 7° citées ci-dessus sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Autrement dit, seuls les arrêts maladie d’origine non professionnelle constatés depuis le 1er décembre 2009 sont susceptibles d’ouvrir droit de manière rétroactive à l’acquisition de congés payés. Les arrêts pour cause d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) n’ouvrent droit à l’acquisition de congés payés que depuis la publication de la loi.
La circonstance que l’arrêt maladie ait été d’origine professionnelle ou non présente donc un enjeu financier certain, pour les salariés qui antérieurement à la publication de la loi DDADUE de 2024 se sont trouvés en situation d’arrêt de travail dans les suites d’une maladie contractée en cours de navigation. Cette situation illustre une fois de plus les spécificités du droit du travail maritime.
Quid de la maladie contractée en cours de navigation ?
Est-ce :
- Une maladie d’origine professionnelle bénéficiant à ce titre du régime du code du travail (art. L. 3141-5 5°) en matière d’acquisition de congés payés, c’est-à-dire 2,5 jours ouvrables dans la limite de 30 jours ouvrables par an sans effet rétroactif au 1er décembre 2009 ?
- Est-ce au contraire une maladie d’origine non professionnelle bénéficiant alors d’un régime différent du code du travail en matière d’acquisition de congés payés (art. L. 3141-5 7 °), c’est-à-dire à suivre le projet de loi 2,5 jours calendaires par mois dans la limite de 30 jours calendaires par an avec effet rétroactif au 1er décembre 2009 ;
- Ou est-ce enfin une maladie bénéficiant d’un régime juridique hybride tantôt d’origine professionnelle tantôt d’origine non professionnelle ?
En première analyse, il semble qu’une maladie survenue en cours de navigation est nécessairement assimilée à une maladie d’origine professionnelle en ce qu’elle rend l’armateur débiteur de certaines obligations professionnelles à l’égard du marin souffrant.
Ces obligations armatoriales, la PECA (i.e. : prise en charge par l’armateur), sont les mêmes que lorsque le marin se blesse au service du navire, situation relevant du régime juridique des accidents du travail maritime.
Des situations différentes, mais des effets identiques ?
Cette identité des effets est source de confusion. En effet le décret du 17 juin 1938 (art. 9) dispose que « l’accident professionnel [i.e. l’accident du travail maritime] s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux. »
En l’état de cette définition, un accident survenu en cours de navigation, est présumé d’origine professionnelle et l’on comprend que le mécanisme de la PECA soit mis en œuvre.
Bien que la « maladie survenue en cours de navigation » ne réponde pas à la même définition, la circonstance qu’elle rende l’employeur débiteur des mêmes obligations armatoriales, conduit les armateurs à supposer qu’elle aurait nécessairement une origine professionnelle.
De prime abord, tout cela semble de bon sens : puisque le législateur rend l'employeur débiteur des mêmes obligations que lorsque le marin est victime d’un AT (prise en charge des frais médicaux, frais de rapatriement, maintien du salaire réel etc.), il aurait pu sembler raisonnable de penser que la maladie en cours de navigation soit assimilée à une MP. Et pourtant, est-ce réellement le cas ?
Les spécificités de la maladie survenue en cours de navigation
Une « maladie survenue en cours de navigation » n’est pas nécessairement liée aux conditions de travail à bord et de fait elle n’est pas même présumée d’origine professionnelle. D’ailleurs son régime juridique est prévu au chapitre 1er du Titre 3 du décret du 17 juin 1938, qui traite des évènements (accidents, maladie) non professionnel.
Le fait que le marin « tombe malade pendant le cours de son embarquement », situation qui, en vertu du code des transports (art. L. 5542-21), caractérise l’existence d’une « maladie en cours de navigation », ne permet pas de présumer l’origine professionnelle de la maladie.
En effet, est une maladie professionnelle :
- soit celle désignée dans un tableau de MP (annexés au code de la sécurité sociale) et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
- soit celle qui est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, sous réserve de l’avis favorable du Conseil de santé de l'ENIM.
Dès lors une « maladie survenue en cours de navigation » comme d’ailleurs une maladie « hors cas de navigation » peut tout autant être d’origine professionnelle que non professionnelle, en fonction des circonstances.
La qualification de « maladie survenue en cours de navigation » vise ainsi à déterminer si les obligations armatoriales au titre de la PECA doivent s’appliquer.
Sans remettre en cause la PECA, et sauf à avoir été reconnue d’origine professionnelle, ces maladies dont les symptômes sont apparus en cours de navigation devraient être traitées comme des maladies d’origine non professionnelles et devraient donc, pour l’acquisition des congés payés, relever des dispositions de l’article L. 3141-5 7 °du code du travail, sous réserve d’éventuelles adaptations prévues par le projet de loi évoqué plus haut.
En l’état de ces éléments, nous ne pouvons que regretter à ce stade que le futur projet de loi n’aborde pas le sujet des « maladies en cours de navigation » pour en clarifier le régime juridique. En effet, sauf intervention du législateur et modification du projet de loi précité, les marins qui ont, depuis le 1er décembre 2009, été en arrêt maladie dans les suites d’une maladie survenue en cours de navigation, laquelle n’a pas été reconnue d’origine professionnelle, pourraient tenter de se prévaloir des dispositions du code du travail (art. L. 3141-5 7°) pour réclamer rétroactivement le bénéfice d’un droit à congés payés afférent à ces périodes !
En résumé, face à d'éventuelles demandes, et comme nous l’avons vu, de solides arguments peuvent être opposés, notamment :
- la « maladie en cours de navigation » est une situation de droit qui obéit à un régime juridique autonome ;
- aucun texte ne prévoit l’assimilation de cette situation à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Par conséquent, elle ne créée aucun droit à congés payés !
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