Une salariée d’une agence bancaire ayant exercé différents mandats électifs et syndicaux, nationaux et locaux, avait exercé une action en discrimination syndicale à l’égard de son employeur devant le Conseil de Prud’hommes.
Elle estimait avoir subi une stagnation dans sa carrière en ne bénéficiant d’aucune évolution de sa classification ni de sa rémunération, en lien, selon elle, avec les mandats syndicaux exercés au cours de sa carrière.
A l’appui de son action, la salariée se prévalait notamment de certaines mentions dans ses comptes rendus d’entretiens annuels d’évaluation, en considérant que l’employeur lui reprochait un faible temps de présence à son poste de travail, du fait de ses mandats.
Mentions liées au temps de présence du salarié représentant du personnel : une simple réalité ?
Dans un arrêt du 20 octobre 2023, la Cour d’appel de Bourges déboute la salariée de ses demandes en retenant que les éléments de fait versés aux débats, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (CA Bourges, 20 octobre 2023, n° 22/01178).
S’agissant précisément des mentions dans les entretiens d’évaluation relatifs au faible temps de présence au poste de travail, la Cour d’appel a retenu un « principe de réalité » et a conclu que ces mentions faisant un lien entre la faible présence au poste de travail et l’absence d’évolution ne pouvaient être analysées « comme des reproches de l’employeur » :
« Les mentions qui figurent sur ses compte-rendu d’entretiens annuels à compter de 2013 au sujet de son temps de présence dans l’entreprise et de la difficulté de lui proposer une évolution correspondent à un principe de réalité, selon lequel il est impossible à un salarié de progresser et de monter en compétences lorsqu’il n’occupe pas son poste ou très peu, et ne peuvent donc être analysées comme des reproches de l’employeur ainsi qu’elle le prétend. »
Par un arrêt du 4 juin 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation valide la position de la Cour d’appel de Bourges (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-23.804).
La Cour de cassation considère que la salariée ne justifiait pas de l’existence d’une différence de progression de rémunération et de carrière avec d’autres salariés se trouvant dans une situation comparable et que le retard allégué de classification n’était pas établi.
Par conséquent, la Cour de cassation en conclut que les mentions figurant dans les comptes-rendus d’entretiens individuels relatives à son temps de présence dans l’entreprise n’ont pas eu d’incidence sur l’évolution de carrière de la salariée.
Une décision qui marque une évolution ?
Cette solution interpelle :
- d’une part, puisque la Cour de cassation considère de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire de se comparer à d’autres salariés pour analyser la discrimination syndicale. (voir par ex. Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792)
- d’autre part, car, en validant le « principe de réalité », la Cour de cassation assouplit sa position habituelle en matière de mentions autorisées dans les comptes rendus d’entretiens d’évaluation des représentants du personnel.
Ainsi, aux termes de l’article L. 2141-5, alinéa 1, du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
De jurisprudence constante, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l’exercice d’activités syndicales ne peut pas être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser. (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-72.733).
Ainsi, elle prohibe toute mention faisant référence aux mandats syndicaux ou électifs dans les comptes rendus d’entretien d’évaluation :
- même lorsque « la référence à ses activités syndicales constituait un simple constat dépourvu de jugement de valeur », étant précisé que l’entretien d’évaluation mentionnait par ailleurs la qualité du travail du salarié (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-16.655) ;
- même lorsque la mention du temps consacré aux missions syndicales « constituait une donnée objective n’ayant eu aucune incidence sur l’évaluation du salarié » (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-11.549). Dans cet arrêt, les comptes rendus d’entretien mentionnaient un « temps non négligeable consacré aux fonctions de délégué du personnel et de conseiller de salarié » : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec d’autres salariés et qu’elle avait constaté que les fiches d’évaluation du salarié faisaient mention d’une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales et représentatives, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation n’a aucunement recherché si, en définitive, le salarié avait subi un retard de carrière en se contentant de censurer l’arrêt d’appel du fait des mentions dans les comptes rendus d’entretien.
Par conséquent, dans l’arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation semble assouplir sa position habituellement rigoureuse : elle admet que, la salariée n’ayant subi aucun retard de carrière, les mentions dans les comptes rendus d’entretien d’évaluation étaient sans incidence.
Elle n’a donc pas censuré la décision de la Cour d’appel de Bourges, au vu des seules mentions dans les comptes rendus d’entretien d’évaluation faisant référence au temps de présence passé au poste de travail.
Cette solution ne peut qu’être approuvée : lorsque les mentions relatives au(x) mandat(s) du salarié relèvent d’un simple constat, sans incidence pour ce dernier, leur interdiction pure et simple semble quelque peu excessive.
Il restera à observer si la Cour de cassation poursuit cette tendance dans ses prochaines décisions !
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