Analyses

Arrêt maladie pendant les congés payés : du changement à la rentrée ?

Conditions de travail

Absence pour cause de maladie et prise des congés payés : bref rappel du droit français 

Remarque : les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions différentes.

Arrêt maladie antérieur au congé...

  • et le couvrant partiellement

La première cause d’absence détermine la nature de celle-ci en cas de « coexistence » entre une période de maladie et de congés payés. La première cause étant la maladie, et pour la durée relative à cet arrêt, le salarié n'est pas considéré comme étant en congés payés.

À l’issue de l'arrêt maladie, le salarié bénéficie de la durée du congé restant à courir jusqu'à la date prévue pour son retour. Les congés « couverts » par l’arrêt maladie sont reportés.

  • et se poursuivant jusqu’au terme de la période de prise des congés

En principe, le salarié doit prendre ses congés pendant la période de prise des congés. Toutefois, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne a introduit dans le code du travail un article L. 3141-19-1 qui prévoit que : "lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.".

Cette même loi a prévu que le salarié doit être informé de ce droit : au terme de la période d'arrêt de travail, l'employeur porte à sa connaissance (par tout moyen conférant date certaine à leur réception), dans le mois qui suit la reprise du travail, le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris (C. trav., art. L. 3141-19-3). La période de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié dispose de ces informations.

Par exception, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. La période de report de 15 mois peut donc débuter même si le salarié n’a pas encore repris son travail.

Arrêt maladie débutant au cours du congé...

  • et s’achevant en cours de congés payés

Les congés payés étant la première cause de suspension du contrat de travail, le salarié qui tombe malade pendant ses congés est considéré comme étant en congés payés (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907). Il convient de vérifier les dispositions conventionnelles qui peuvent prévoir un report des congés.

A noter que dans cette situation, le salarié perçoit son indemnité de congés payés et les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Il n'a pas droit en revanche à une quelconque indemnisation complémentaire de la part de l'employeur (Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-42.426)

  • et se poursuivant au-delà de la date de reprise prévue

Le contrat de travail reste suspendu jusqu'au terme de l'arrêt maladie. Le salarié ne peut prétendre ni à un report des jours de congés pendant lesquels il a été malade, ni à une indemnité compensatrice.

Le salarié cumule pendant la durée du congé payé uniquement l'indemnité de congés à laquelle il a normalement droit, calculée comme s'il n'avait pas été malade et les IJSS. Il ne peut en revanche pas prétendre au versement d'un éventuel complément maladie qu’au terme de la période des congés payés.

Que prévoit le droit de l'UE ?

Concernant l'arrêt maladie débutant au cours du congé, le droit français diffère de la législation européenne.

En effet, la directive n°2003-88 du 4 novembre 2003 prévoit un droit à congés payés d'au moins 4 semaines par an. Ce droit à congé n'est pas affecté en cas d'absence du salarié pour raisons de santé au cours de cette période (CJUE, 24 janvier 2012, aff. 282/10). Ainsi, le salarié en incapacité de travail du fait d'une maladie qui survient pendant une période de congé annuel fixée au préalable (CJUE, 21 juin 2012, aff. 78/11) ne perd pas le bénéfice de son droit à congé.

Il peut en demander le report à un autre moment, le cas échéant en dehors de la période de référence (le report des congés peut toutefois être limité dans le temps, voir CJUE, 22 novembre 2011, aff. 214/10).

Vers une modification des dispositions françaises ?

Tout d'abord, on peut relever que des Cours d’appel ont d’ores et déjà repris à leur compte la jurisprudence européenne de 2012 citée ci-dessus qui considère qu’un salarié tombant malade alors qu’il est déjà en congés payés peut reporter les jours de congés « dont il n’a pas pu bénéficier du fait de sa maladie » (en ce sens, CA Versailles, 18 mai 2022, n° 19/03230).

Ensuite, le Ministère du travail dans son questions-réponses relatif aux congés payés (mis à jour au 3 juillet 2025), après avoir rappelé la jurisprudence de la CJUE et celle de la Cour d'appel de Versailles, indique : "Afin d’éviter tout contentieux inutile, et sans préjudice des dispositions conventionnelles éventuellement applicables,  les employeurs peuvent ainsi avoir intérêt à s’inspirer de ces décisions lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie durant ses congés payés."

Enfin, dans un communiqué de presse du 18 juin dernier, la Commission européenne indique qu'elle a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l'UE sur le temps de travail (directive 2003/88/CE).

La Commission estime que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie. La Commission considère que la législation française n'est donc pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

La France dispose en principe d'un délai de deux mois pour répondre à la mise en demeure et remédier aux manquements.

C'est dans ce contexte, qu'un arrêt de la Cour de cassation sur le sujet est annoncé pour la rentrée… A l’heure où le Gouvernement requiert un « effort juste et partagé de 43,8 milliards d'euros » (conférence du Premier ministre, 15 juillet 2025), notamment dans le domaine des arrêts maladies, la solution qui sera rendue sera scrutée avec attention. Chaque salarié en France bénéficie d’un haut niveau de protection sociale qu’il est important de préserver. La transposition en droit français de dispositions du droit de l’union européenne ne peut pas se faire sans tenir compte des spécificités françaises : son identité constitutionnelle, socle de notre régime construit autour de la solidarité.

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