Si lors des entretiens préalables organisés pour convenir du principe d'une rupture conventionnelle, en application des dispositions de l'article L. 1237-12 du code du travail, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié fait lui-même usage de son droit de se faire assister, l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture alors que le salarié se présente seul à l'entretien n'entache d'illégalité la décision de l'inspection du travail autorisant la rupture conventionnelle que si cette assistance a, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet d'exercer une contrainte ou une pression pour le salarié, de nature à vicier son consentement.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'enquête contradictoire conduite par l'inspectrice du travail, que la présence de la directrice des ressources humaines de la société lors des entretiens des 2 et 10 décembre 2020 entre Mme B... et son employeur a été de nature à produire un tel effet, si bien que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'inspectrice du travail est illégale au motif que son employeur s'était fait assister lors de ces entretiens alors qu'elle-même ne l'avait pas fait.
Dans le même sens, pour un salarié non protégé : Cass. soc., 5 juin 2019, n°18-10.901
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