Contrat de travail

Une clause de mobilitĂ© doit dĂ©finir de façon prĂ©cise sa zone gĂ©ographique d’application et ne peut confĂ©rer Ă  l’employeur le pouvoir d’en Ă©tendre unilatĂ©ralement la portĂ©e.

En l’espèce, le contrat de travail prĂ©voyait une mobilitĂ© professionnelle et gĂ©ographique sur l’ensemble du rĂ©seau d’exploitation de la sociĂ©tĂ© et de ses filiales.

Pour le juge d’appel :

  • la zone gĂ©ographique d’application de cette clause s’agissant des Ă©tablissements de la sociĂ©tĂ© Ă©tait aisĂ©ment dĂ©finissable et visait le quart Sud-Est de la France ;
  • la salariĂ©e, qui avait dĂ©jĂ  connu plusieurs mobilitĂ©s gĂ©ographiques, Ă©tait, eu Ă©gard Ă  ses fonctions, ses compĂ©tences professionnelles et son niveau de responsabilitĂ©s, suffisamment avertie de la portĂ©e et de l’Ă©tendue gĂ©ographique de cette clause. 

Enfin, le juge d’appel a estimĂ© que, si la clause de mobilitĂ© visait Ă©galement les filiales de la sociĂ©tĂ© LDB, sans autre prĂ©cision, cet Ă©lĂ©ment est sans emport dès lors que le licenciement de la salariĂ©e est uniquement fondĂ© sur son refus de mutation dans une ville incluse dans la zone d’exploitation de la sociĂ©tĂ©. Il en dĂ©duit que la mise en oeuvre de la clause de mobilitĂ© sur cette ville n’est pas illicite et que le refus fautif de la salariĂ©e d’appliquer cette clause et de rejoindre son poste est caractĂ©risĂ©.

A tort selon la Cour de cassation : la clause de mobilitĂ©, qui envisageait notamment une mobilitĂ© au sein des filiales, ne dĂ©finissait pas de façon prĂ©cise sa zone gĂ©ographique d’application, par consĂ©quent elle Ă©tait nulle. Le juge ne pouvait donc pas faire application de cette clause pour apprĂ©cier le caractère sĂ©rieux du licenciement.

Cass. soc., 18 décembre 2024, n°23-13.531

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