Selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des restrictions à la liberté d’expression peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi. Selon la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui. Il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers.

Aux termes du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

En l’espèce les juges du fond ont constaté que si le procès-verbal et l’avis du comité ne comportent pas de mention de confidentialité, le caractère confidentiel de ces données était apparent sur un certain nombre de documents sur lesquels cet avis est fondé : le rapport du commissaire aux comptes, les attestations relatives aux bénéfices nets, capitaux propres et chiffre d’affaires, ou encore les informations sur l’associé unique comportent tous en bas de chaque page la mention « confidentiel jusqu’au 04-2024 » ; une colonne « Date fin de confidentialité » est inscrite dans la BDESE ; la première page du rapport d’expertise est estampillée confidentiel en rouge.

Ils ont retenu ensuite que, bien qu’expurgée des informations chiffrées, la publication comporte toujours de nombreux éléments que l’entreprise est fondée à vouloir préserver notamment de ses concurrents s’agissant de données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à sa situation économique et financière : éléments sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, le turn over, les parts de marché, la marge, le résultat, le prévisionnel, l’impact des politiques publiques, la performance par secteur d’activité, les ouvertures d’agence et de divisions cellulaires prévues, les commandes, des informations organisationnelles et sur la situation selon les territoires.

Enfin, ils ont retenu à bon droit que les procès-verbaux des réunions du comité, dont fait partie intégrante l’avis du comité, lequel contient en l’espèce le compte-rendu d’une délibération d’un point inscrit à l’ordre du jour, ainsi que la motivation du vote concerné au regard de la situation économique et financière sur l’exercice 2022 de la société, n’ont vocation à être communiqués qu’à l’intérieur de l’entreprise.

Par conséquent, ils ont caractérisé le caractère confidentiel des informations litigieuses, de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise dans un cadre concurrentiel, et en ont déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-19.613

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