Le contexte
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a Ă©tĂ© saisie d’une QPC relative aux règles applicables Ă l’engagement et Ă la prescription d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur Ă l’origine d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), tels qu’appliquĂ©es par la jurisprudence, aux termes de laquelle :
- l’action en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable n’est pas ouverte Ă la victime d’une rechute de cet accident ou de cette maladie ;
- la survenance d’une rechute n’ouvre pas un nouveau dĂ©lai de prescription, quand bien mĂŞme cette rechute rĂ©sulte d’un acte fautif de l’employeur.
La QPC soulève la question de la conformitĂ© de ces règles Ă la DĂ©claration de 1789, dont il dĂ©coule un droit Ă rĂ©paration de la victime d’un acte fautif ainsi qu’un droit Ă un recours juridictionnel effectif.
La décision de la Cour de cassation
Dans une décision du 23 janvier dernier, la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (Cass. 2ème civ., 23 janvier 2025, n° 24-40.026), retenant que :
- d’abord, la victime peut contester, dans sa relation avec la CPAM, la qualification de rechute retenue par celle-ci, tant que cette dĂ©cision n’est pas devenue dĂ©finitive Ă son Ă©gard ;
- ensuite, la rechute ne pouvant ĂŞtre que la consĂ©quence exclusive de l’accident ou de la maladie initiale, en dehors de tout Ă©vĂ©nement extĂ©rieur, il en dĂ©coule que seule la faute inexcusable de l’employeur Ă l’origine de l’AT/MP peut ĂŞtre recherchĂ©e par le salariĂ© victime sur le fondement de l’article L. 4521 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
- enfin, l’indemnisation complĂ©mentaire Ă laquelle la victime d’une faute inexcusable a droit en application de ce texte s’Ă©tend aux consĂ©quences de la rechute de cet accident ou de cette maladie.
L’absence d’incidence de la rechute sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Cette solution, cohĂ©rente avec celles rendues en matière d’action en responsabilitĂ© de droit commun en cas d’aggravation du dommage corporel (par exemple : Cass. 2ème civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.688), n’est pas nouvelle : la Cour de cassation a dĂ©jĂ retenu que la rechute n’a pas d’incidence sur les règles d’engagement ou de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ainsi a-t-elle dĂ©jĂ jugĂ© que :
- l’action en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable n’est pas ouverte Ă la victime d’une rechute d’un accident ou d’une maladie (par exemple : Cass. 2ème civ., 9 dĂ©cembre 2020, n° 09-72.667) ;
- la survenance d’une rechute n’ouvre pas un nouveau dĂ©lai de prescription, quand bien mĂŞme cette rechute rĂ©sulte d’un acte fautif de l’employeur (par exemple : Cass. soc., 3 mars 1994, n° 91-17.795 ; Cass. 2ème civ., 1er dĂ©c. 2011, n° 10-27.147).
Ces arrêts étaient d’ailleurs visés dans le texte de la QPC.
A noter en outre que la Cour de cassation avait dĂ©jĂ , en 2016, refusĂ© de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative Ă la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Ă la suite d’une rechute (Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.345, F-D).
Une position désormais bien établie ?
Autant d’occasions saisies par la Cour de cassation pour réaffirmer sa position sur ce point, dont il ressort une sécurité juridique bienvenue pour l’employeur.
Il sera en effet rappelé que, dans le cadre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le délai de prescription de 2 ans est à « géométrie variable », ou plutôt « à point de départ variable », ce dernier pouvant différer selon les situations.
Le délai de prescription de 2 ans court ainsi à compter :
- du jour de l’accident ou de la première constatation mĂ©dicale de la maladie,
- OU de la cessation du paiement des indemnités journalières,
- OU ENCORE du jour de la clĂ´ture de l’enquĂŞte de la Caisse.
Ajouter à ces différentes hypothèses de point de départ du délai de prescription celle de l’éventuelle rechute de l’accident ou de la maladie aurait conduit à davantage de complexité et d’insécurité juridique.
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