Protection sociale

Le contexte

La 2e chambre civile de la Cour de cassation a Ă©tĂ© saisie d’une QPC relative aux règles applicables Ă  l’engagement et Ă  la prescription d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur Ă  l’origine d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), tels qu’appliquĂ©es par la jurisprudence, aux termes de laquelle :

  • l’action en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable n’est pas ouverte Ă  la victime d’une rechute de cet accident ou de cette maladie ;
  • la survenance d’une rechute n’ouvre pas un nouveau dĂ©lai de prescription, quand bien mĂŞme cette rechute rĂ©sulte d’un acte fautif de l’employeur.

La QPC soulève la question de la conformitĂ© de ces règles Ă  la DĂ©claration de 1789, dont il dĂ©coule un droit Ă  rĂ©paration de la victime d’un acte fautif ainsi qu’un droit Ă  un recours juridictionnel effectif.

La décision de la Cour de cassation

Dans une dĂ©cision du 23 janvier dernier, la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (Cass. 2ème civ., 23 janvier 2025, n° 24-40.026), retenant que :

  • d’abord, la victime peut contester, dans sa relation avec la CPAM, la qualification de rechute retenue par celle-ci, tant que cette dĂ©cision n’est pas devenue dĂ©finitive Ă  son Ă©gard ;
  • ensuite, la rechute ne pouvant ĂŞtre que la consĂ©quence exclusive de l’accident ou de la maladie initiale, en dehors de tout Ă©vĂ©nement extĂ©rieur, il en dĂ©coule que seule la faute inexcusable de l’employeur Ă  l’origine de l’AT/MP peut ĂŞtre recherchĂ©e par le salariĂ© victime sur le fondement de l’article L. 4521 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
  • enfin, l’indemnisation complĂ©mentaire Ă  laquelle la victime d’une faute inexcusable a droit en application de ce texte s’Ă©tend aux consĂ©quences de la rechute de cet accident ou de cette maladie.

L’absence d’incidence de la rechute sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

Cette solution, cohĂ©rente avec celles rendues en matière d’action en responsabilitĂ© de droit commun en cas d’aggravation du dommage corporel (par exemple : Cass. 2ème civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.688), n’est pas nouvelle : la Cour de cassation a dĂ©jĂ  retenu que la rechute n’a pas d’incidence sur les règles d’engagement ou de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ainsi a-t-elle dĂ©jĂ  jugĂ© que :

Ces arrêts étaient d’ailleurs visés dans le texte de la QPC.

A noter en outre que la Cour de cassation avait dĂ©jĂ , en 2016, refusĂ© de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative Ă  la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Ă  la suite d’une rechute (Cass. QPC, 8 septembre 2016, n° 16-12.345, F-D).

Une position dĂ©sormais bien Ă©tablie ?

Autant d’occasions saisies par la Cour de cassation pour réaffirmer sa position sur ce point, dont il ressort une sécurité juridique bienvenue pour l’employeur.

Il sera en effet rappelĂ© que, dans le cadre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le dĂ©lai de prescription de 2 ans est Ă  « gĂ©omĂ©trie variable Â», ou plutĂ´t « Ă  point de dĂ©part variable Â», ce dernier pouvant diffĂ©rer selon les situations.

Le dĂ©lai de prescription de 2 ans court ainsi Ă  compter :

  • du jour de l’accident ou de la première constatation mĂ©dicale de la maladie,
  • OU de la cessation du paiement des indemnitĂ©s journalières,
  • OU ENCORE du jour de la clĂ´ture de l’enquĂŞte de la Caisse.

Ajouter à ces différentes hypothèses de point de départ du délai de prescription celle de l’éventuelle rechute de l’accident ou de la maladie aurait conduit à davantage de complexité et d’insécurité juridique.

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