Une sociĂ©tĂ© porte plainte contre un mĂ©decin devant le conseil dĂ©partemental de l’ordre des mĂ©decins. La chambre disciplinaire de première instance inflige Ă ce dernier la sanction du blâme. Il conteste cette sanction.
Le mĂ©decin soutient qu’elle est entachĂ©e d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’Ă©tablissement de certificats mĂ©dicaux portant la mention  » burn out «  » en lien exclusif avec [les] conditions de travail « , sur la seule base des dĂ©clarations du patient, caractĂ©rise la dĂ©livrance de certificats tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions du code de la santĂ© publique.
ConformĂ©ment Ă sa jurisprudence en la matière, le Conseil d’Etat rejette sa demande. En effet, depuis 2018, le Conseil d’Etat juge que le mĂ©decin ne saurait Ă©tablir un lien entre l’état de santĂ© d’un salariĂ© et ses conditions de travail qu’en considĂ©ration de constats personnellement opĂ©rĂ©s par lui, tant sur la personne du salariĂ© que sur son milieu de travail (CE, 6 juin 2018, n°405453). En effet, il ne revient pas au mĂ©decin de confirmer l’existence d’un lien entre la pathologie constatĂ©e et les conditions de travail.
CE, 23 janvier 2025, n°494065
Dans le mĂŞme sens, voir :
- Arrêt de travail mentionnant « burn-out » : comment comprendre l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai ?
- Arrêt de travail du médecin généraliste mentionnant « burn-out » = certificat de complaisance ?
- Un certificat médical doit se limiter à des constatations médicales…
- Stop au certificat médical de complaisance !
- Certificat de complaisance du médecin du travail : l’employeur peut agir !
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