Contentieux

En l’espèce, un certificat médical d’un médecin du travail est produit par un salarié devant le juge prud’homal dans le cadre d’une instance l’opposant à son employeur. La société a ensuite porté plainte contre le médecin devant les instances disciplinaires de l’ordre des médecins, au motif qu’il avait, en établissant ce certificat, méconnu les obligations déontologiques fixées par les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique (article R. 4127-28 du code la santé publique :  » La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite « ).

Le Conseil d’Etat, amené à se prononcer décide que :

  • La mention, dans un certificat médical produit par un salarié devant le juge prud’homal dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, d’un  » enchaînement délétère de pratiques maltraitantes  » de la part de ce dernier, lésait cet employeur de manière suffisamment directe et certaine pour que sa plainte dirigée contre le médecin auteur de ce certificat soit recevable.
  • Le médecin, par ce certificat établi en sa qualité de médecin du travail de la société E, en fonction sur le site de C., d’une part, a pris parti sur le bien-fondé d’un  » droit de retrait  » exercé plus de 8 mois plus tôt sur un site de la société A qu’il ne connaissait pas, d’autre part, a laissé entendre que la société O (l’employeur) ne respectait pas ses obligations en terme de protection de la santé des salariés sans préciser les éléments qui le conduisaient à une telle suspicion et qu’il aurait été à même de constater, et enfin, reprochait notamment à cette société des  » pratiques maltraitantes  » sans là encore faire état de faits qu’il aurait pu lui-même constater ; le médecin, en prenant ainsi en considération pour établir le certificat médical litigieux des faits qu’il n’avait pas personnellement constatés, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.

[CE, 6 juin 2018, n°405453]