La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la salariée a présenté sa démission, puis dans un courrier adressé 4 mois plus tard, elle a :
- rappelé à son employeur le contexte de cette démission,
- exposé qu’elle n’avait pas reçu ses documents de fin de contrat,
- et évoqué le climat très conflictuel et la charge de travail à laquelle il était difficile de faire face au sein de la société.
Elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour demander, notamment, que sa démission soit requalifiée en une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge du fond a relevé que la salariée produisait de nombreux échanges de courriels faisant état de relations tendues avec le gérant de la société, ainsi que ses réponses circonstanciées et plusieurs alertes et demandes de mise au point réalisées auprès de son employeur, évoquant sa charge de travail trop importante et des conditions d’organisation des réunions de synthèse, ne lui permettant pas de réaliser son travail dans des conditions normale, auxquelles l’employeur n’avait pas répondu.
Il a ensuite constaté, au regard des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu’il était établi que l’employeur avait créé des conditions de travail dégradées.
De ces énonciations et constatations, dont il ressortait l’existence d’un différend antérieur de la démission, de sorte que celle-ci était équivoque et s’analysait en une prise d’acte de la rupture, le juge du dond a pu déduire que les griefs dont il a constaté la matérialité étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La démission de la salariée devait être requalifiée en prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 1 avril 2026, n° 24-12.540
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