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Les pièces pénales sont réunies dans le dossier pénal et constituées de l’ensemble des documents ou éléments recueillis à l’occasion d’une enquête préliminaire (nous ne visons pas ici l’hypothèse d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction) ouverte à la suite d’une plainte ou d’un signalement.

Les pièces pénales, dès lors que l’affaire n’est pas complexe, sont essentiellement des procès-verbaux d’audition de témoins ou de la personne mise en cause.

Accessibilité au dossier pénal : quel intérêt en droit social ?

En droit social, la question de l’accessibilité au dossier pénal peut se poser dans différents domaines et à plusieurs stades.

En droit du travail, tout d’abord, au stade qui précède le possible engagement d’une procédure disciplinaire dès lors que le grief est susceptible de recevoir une qualification pénale (vol, détournement, coups et blessures, etc…).

Ensuite, bien évidemment, au stade judiciaire, pour étayer un dossier en défense d’une contestation d’un licenciement reposant sur un motif ayant donné lieu à des poursuites pénales.

En droit de la sécurité sociale, ensuite l’accès au dossier pénal peut s’avérer également pertinent dans le cadre des procédures de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire.

La tentation est grande, dans ces contextes de pouvoir utiliser des éléments de preuve que seuls les services d’enquête sont susceptibles de recueillir…

L’accessibilité selon les différentes phases de la procédure pénale

Les règles en la matière sont assez claires. Tout dépend de la « qualité » de celui qui entend accéder au dossier et de la temporalité, l’accès étant plus ou moins aisé selon la phase procédurale où l’on se situe.

Il est à, cet égard, possible de distinguer deux phases : celle de l’enquête et celle des suites de l’enquête.

Lorsque l’enquête est en cours, on applique un principe de secret absolu régi par les dispositions Code de procédure pénale (CPP, art. 11, al. 1er).

Il en résulte que le mis en cause ou le plaignant ne peuvent accéder aux pièces du dossier et, a fortiori, les utiliser dans le cadre d’un dossier parallèle.

Il n’est pas non plus possible de solliciter le Procureur de la République en charge de l’enquête afin d’obtenir la communication de tel ou tel élément du dossier. Ce dernier est également soumis aux dispositions du CPP précitées.

Au terme de l’enquête, 2 options sont possibles, :

  • soit le Parquet décide de classer le dossier sans suite,
  • soit des poursuites sont engagées.

En cas de classement sans suite, la délivrance de la copie des pièces du dossier pénal à la partie visée ou à la partie plaignante ne peut intervenir que sur autorisation du Procureur de la République.

Il sera également possible, en qualité de victime, de se procurer le dossier pénal en déposant une plainte avec constitution de partie civile laquelle donne automatiquement accès au dossier

Lorsqu’une suite est donnée à l’enquête, qu’il s’agisse d’un renvoi devant une juridiction ou d’une mesure de composition pénale, la partie mise en cause ou la partie plaignante ont un accès direct au dossier pénal.

En revanche, si la personne est tierce à la procédure, elle doit également, à ce stade, solliciter l’autorisation du Procureur de la République.

Au-delà de cette question de l’obtention des pièces du dossier pénal, celle de leur utilisation ne pose, finalement aucune difficulté puisque les dispositions du CPP (art. 11) relatives au secret ne visent que « la procédure au cours de l’enquête ».

En conséquence, une fois cette dernière achevée, rien ne fait obstacle à ce que les pièces du dossier pénal soient communiquées dans le cadre de procédures parallèles et, notamment, de procédures engagées devant le Pôle social du Tribunal judiciaire ou devant le Conseil de prud’hommes.