Conditions de travail

Rediff du 21 juin 2024

La loi du 22 avril 2024, qui met en conformitĂ© le Code du travail avec la jurisprudence europĂ©enne sur les consĂ©quences de la maladie sur le droit Ă  congĂ©s payĂ©s (voir « CP et maladie : la loi est publiĂ©e !« ), va d’abord et avant tout imposer aux entreprises une gestion nouvelle et quelque peu complexe des droits Ă  congĂ©s.

TerminĂ© la double et simple mention sur le bulletin de salaire des congĂ©s acquis sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence antĂ©rieure, et en cours d’acquisition au titre de la pĂ©riode en cours, voici venu le temps des compteurs multiples de congĂ©s, soit au titre de leur acquisition, soit au titre de leur prise (prise en compte de la pĂ©riode de report nouvellement instaurĂ©e par les dispositions lĂ©gales applicables depuis le 24 avril dernier.)

Donc, et sans prĂ©tention aucune Ă  l’exhaustivitĂ©, vont devoir ĂŞtre suivis et gĂ©rĂ©s :

1. Un premier compteur au titre des congĂ©s en cours d’acquisition sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence en cours,

en dissociant pour le décompte,

  • d’une part les droit acquis au titre des pĂ©riodes travaillĂ©s,
  • et d’autre part les droit acquis en consĂ©quence des absences pour des raisons mĂ©dicales non professionnelles.

Ce compteur devra être éventuellement complété des jours supplémentaires conventionnels, sous réserve de la définition des droits prévue par les conventions ou accords collectifs.

2. Le second compteur sera celui des congĂ©s acquis et non pris Ă  la date d’arrĂŞt maladie du salariĂ©.

A la date de son arrêt de travail pour raison médicale, le salarié disposait d’un droit acquis à congés qu’il ne peut pas prendre du fait de la suspension de son contrat de travail.

De ce compteur dĂ©coulera, au moment de le reprise du salariĂ© :

  • Un sous compteur des droits Ă  congĂ©s acquis lors de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence d’acquisition antĂ©rieure Ă  l’arrĂŞt maladie (1/06 annĂ©e N au 31/05/ annĂ©e N+ 1) et que le salariĂ© peut encore prendre sur la pĂ©riode de prise en cours (1er mai N+1 au 30 avril N+2),
  • Un sous compteur des droits Ă  congĂ©s acquis pendant l’arrĂŞt maladie que le salariĂ© devra prendre dans un dĂ©lai de 15 mois suivant l’information faite au salariĂ© Ă  l’issue de l’arrĂŞt de travail (si l’arrĂŞt de travail ne couvre pas toute la pĂ©riode d’acquisition)

3. Le troisième compteur, temporel celui-là,

sera la consĂ©quence du report possible de certains congĂ©s non pris sur une pĂ©riode de 15 mois. Coexisteront donc le compteur des congĂ©s Ă  prendre sur la pĂ©riode habituelle (1er mai de l’annĂ©e N au 30 avril de l’annĂ©e N+ 1) et le compteur des congĂ©s reportĂ©s dans la limite de 15 mois.

Pour simplifier la gestion de ces décomptes, il est bien sûr parfaitement envisageable, en fonctions des absences successives des salariés, que coexistent plusieurs échéances au titre du délai de 15 mois de report des soldes des congés….

Les éditeurs de logiciel de paie vont devoir se mettre à jour, puisque le texte précise que l’information peut être délivrée via le bulletin de salaire…