L’employeur, dans le cadre de son obligation de préserver l’emploi de ses salariés l’obligeant à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, peut être amené à contester une attestation de suivi et l’aptitude totale du salarié s’il estime que l’état de santé de ce dernier est incompatible avec le poste qu’il occupe.
Quels documents le médecin du travail délivre-t-il ?
Depuis le 1er novembre 2017, l’avis d’aptitude du mĂ©decin du travail ne peut ĂŞtre dĂ©livrĂ© qu’à l’égard des salariĂ©s exposĂ©s Ă certains risques et bĂ©nĂ©ficiant d’un suivi mĂ©dical renforcĂ©.
Pour les autres salariĂ©s, le mĂ©decin du travail ne peut que dĂ©livrer un avis d’inaptitude ou une attestation de suivi, Ă©ventuellement accompagnĂ©e de propositions de mesures individuelles d’amĂ©nagement du poste de travail.
En vertu des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail, le salariĂ© ou l’employeur peuvent saisir le Conseil de prud’hommes, selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions Ă©crites ou indications Ă©mis par le mĂ©decin du travail reposant sur des Ă©lĂ©ments de nature mĂ©dicale. Le juge doit alors ĂŞtre saisi dans un dĂ©lai de 15 jours Ă compter de leur notification (voir « Contester un avis du mĂ©decin du travail devant le CPH en 3 questions : 1/3 ; 2/3 ; 3/3)
Quels documents l’employeur peut-il contester ?
Cependant, et sous réserve de reposer sur des éléments de nature médicale, seuls les avis d’aptitude réservés aux salariés exposés à des risques particuliers (C. trav., art. L. 4624-2), les propositions de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail (C. trav., art. L. 4624-3), et les avis d’inaptitude et conclusions et indications relatives au reclassement des salariés (C. trav., art. L. 4624-4) sont visés comme étant susceptibles d’être contestés.
De sorte que les attestations de suivi (C. trav., art. L. 4624-1) ne bénéficient pas de la même nature juridique que les décisions susvisées, et ne sont pas visées par l’article L. 4624-7 comme pouvant donner lieu à contestation.
Pourtant, ces attestations de suivi sont également délivrées au salarié à l’issue d’une visite médicale et notamment de reprise, lorsque le salarié n’est pas déclaré inapte.
Or en pratique, la remise de cette attestation Ă©quivaut Ă un « avis d’aptitude implicite » dans le sens oĂą, en l’absence d’avis d’inaptitude, le salariĂ© doit retrouver son poste antĂ©rieur. Mais cette attestation ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil de prud’hommes, contrairement aux autres dĂ©cisions du mĂ©decin du travail.
Ceci ressort expressĂ©ment du contenu du modèle d’attestation de suivi, fixĂ© par l’arrĂŞtĂ© du 16 octobre 2017 : il ne comporte pas de clause sur les voies de recours, alors que le Code du travail (art. R. 4624-45) prĂ©voit expressĂ©ment que les modalitĂ©s et dĂ©lais de recours sont mentionnĂ©s sur les avis et mesures Ă©mis par le mĂ©decin du travail.
Subsistent tout de même deux points de vigilance face à l’attestation de suivi :
- Dans l’hypothèse oĂą l’attestation de suivi est accompagnĂ©e d’un document faisant Ă©tat de propositions de mesures individuelles, ce document peut, lui, faire l’objet d’un recours puisque visĂ© par les dispositions lĂ©gales (C. trav., art. L. 4624-7).
- Par ailleurs, dans un litige oĂą deux attestations de suivi espacĂ©es de quelques semaines ont Ă©tĂ© rendues par le mĂ©decin du travail, et oĂą la première attestation Ă©tait accompagnĂ©e de mesures d’amĂ©nagement des conditions de travail dans l’attente d’examens complĂ©mentaires, alors que la deuxième n’en comportait pas, les juges ont estimĂ© que l’absence de mesures d’amĂ©nagement des conditions de travail accompagnant la deuxième attestation de suivi conduisait Ă la levĂ©e de ces mesures d’amĂ©nagement. Cette deuxième attestation a alors Ă©tĂ© analysĂ©e comme un avis du mĂ©decin du travail pouvant ĂŞtre contestĂ© devant les juges prud’homaux (Cass. soc., 26 oct. 2022, n° 21-17.484).
Quelles solutions pour l’employeur face à une attestation de suivi ?
L’employeur peut toujours envisager, afin d’être en mesure d’opérer une contestation à l’encontre de la décision d’aptitude totale délivrée par le médecin du travail, de solliciter ce dernier afin qu’il établisse des propositions de mesures individuelles.
Il convient sans doute alors que l’employeur puisse faire valoir des Ă©lĂ©ments objectifs susceptibles de mettre en doute l’aptitude totale : plaintes du salariĂ©, limitations visibles de ses postures, avis mĂ©dical (certificat du mĂ©decin traitant communiquĂ© par le salariĂ©), reconnaissance de qualitĂ© de travailleur handicapĂ© (et le cas Ă©chĂ©ant, avis d’un professionnel compĂ©tent dans l’accompagnement des TH) …
En cas de formulation de mesures par le médecin du travail, ces dernières seront potentiellement contestables par l’employeur.
Inversement, en cas de refus du médecin du travail, l’employeur pourrait envisager de contester ledit refus qui constituerait en soi une indication par abstention émise par le Médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, conformément aux dispositions de l’article L. 4624-7 dans une lecture extensive.
Ce point n’a cependant jamais été tranché en jurisprudence.