Conditions de travail

ConfrontĂ©s Ă  une situation Ă©tablie de harcèlement sexuel (sanctionnĂ©e pĂ©nalement), les juges ont pu considĂ©rer que l’employeur, qui avait sanctionnĂ© l’auteur d’un avertissement (sans prendre de mesure pour l’Ă©loigner du poste occupĂ© par la victime), avait manquĂ© Ă  son obligation de sĂ©curitĂ© (Cass. soc., 17 fĂ©vrier 2021, n°19-18149). Pour les juges, dans cette situation, l’avertissement n’était donc pas une sanction suffisante pour protĂ©ger la victime.

Ils jugent rĂ©gulièrement que ces comportements peuvent – voire doivent – ĂŞtre sanctionnĂ©s par un licenciement pour faute et, selon les cas, pour faute grave (mĂŞme si « l’obligation faite Ă  l’employeur de prendre toutes les dispositions nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de faire cesser des agissements de harcèlement moral n’implique pas, par elle-mĂŞme, la rupture immĂ©diate du contrat de travail du salariĂ© Ă  l’origine d’une situation susceptible de caractĂ©riser ou dĂ©gĂ©nĂ©rer en harcèlement moral » : Cass. soc., 22 oct. 2014, n° 13-18.862).

Mais quelle rĂ©action l’employeur doit-il adopter face Ă  un agissement sexiste ? Le licenciement de l’auteur des faits est-il toujours la bonne rĂ©ponse ?

Avant toute chose, rappelons que les agissements sexistes ne sont ni juridiquement, ni socialement acceptables. Ils constituent assurément des faits justifiant que l’employeur sanctionne leur auteur.

Cette assertion n’apporte toutefois, en pratique, pas de rĂ©ponse concrète aux questions posĂ©es et l’employeur confrontĂ© Ă  cette situation peut se sentir « tiraillĂ© Â» entre de multiples intĂ©rĂŞts et obligations : son obligation de sĂ©curitĂ©, les valeurs portĂ©es par l’entreprise, le risque pour l’image de l’entreprise, et la nĂ©cessitĂ© d’adapter la sanction aux faits, Ă  la situation du salariĂ©, etc.  

Alors quelle sanction retenir ? Pour le dĂ©terminer, il convient d’abord de rappeler ce que recouvre la notion d’agissement sexiste.

Introduit par la loi n°2015-994 du 17 aoĂ»t 2015, l’agissement sexiste ne doit pas se confondre avec le harcèlement sexuel.  Cette distinction est une volontĂ© du lĂ©gislateur qui vise Ă  renforcer la lutte contre le sexisme en milieu professionnel, en sanctionnant des comportements plus « ordinaires Â» qui n’entraient pas dans la dĂ©finition du harcèlement sexuel.

L’article L. 1142-2-1 du Code du travail pose ainsi le principe selon lequel « nul ne doit subir d’agissement sexiste, dĂ©fini comme tout agissement liĂ© au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte Ă  sa dignitĂ© ou de crĂ©er un environnement intimidant, hostile, dĂ©gradant, humiliant ou offensant Â».

La lecture de cet article appelle deux observations.

  • Première observation : le lĂ©gislateur ne dĂ©finit pas prĂ©cisĂ©ment ce qu’il faut entendre par « agissement Â». Il peut donc s’agir, sans que cette liste ne soit exhaustive, d’une attitude, de propos, de blagues, de gestes, etc. Il n’est, par ailleurs, pas nĂ©cessaire que ce fait prenne la forme, comme c’est le cas pour le harcèlement sexuel dit assimilĂ©, d’une « pression grave Â» exercĂ©e dans le but rĂ©el ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle (C. trav., art. L. 1153-1 2°).
  • Seconde observation : Ă  la diffĂ©rence du harcèlement, qui nĂ©cessite une rĂ©pĂ©tition des faits pour ĂŞtre constituĂ©, l’agissement sexiste peut rĂ©sulter d’un acte isolĂ© !

En synthèse, l’agissement sexiste est davantage un acte « de la vie quotidienne Â» commis, parfois sans agressivitĂ©, ou sans intention d’être blessant, comme par exemple une remarque sur la tenue vestimentaire portĂ©e par une collègue, l’expression d’une opinion telle que le fait qu’il serait normal que les femmes s’arrĂŞtent de travailler pour s’occuper de leur enfant et du foyer familial, la prĂ©sentation en rĂ©union de sa collègue comme « l’atout charme de l’équipe Â», etc.

Dans ce contexte, le licenciement n’est pas nécessairement la bonne réponse et peut, au contraire, exposer l’entreprise à un réel risque de condamnation par les juridictions prud’homales.

L’avertissement, la mutation, la mise à pied à titre disciplinaire ou encore la rétrogradation peuvent se révéler être des sanctions plus pertinentes tant d’un point de vue juridique, au regard du principe de proportionnalité qui doit guider l’arbitrage final, que d’un point de vue pédagogique et de prévention.

En conclusion, face Ă  un agissement sexiste, qu’il s’agisse ou non d’un acte isolĂ©, l’employeur doit ĂŞtre vigilant Ă  prendre, de manière systĂ©matique et rĂ©active, les mesures rappelant que ces faits ne sont pas tolĂ©rĂ©s sur le lieu de travail :

  • pour la victime, il s’agira par tous moyens (un entretien, un appel tĂ©lĂ©phonique, un email, etc.) de la rassurer sur l’absence de tolĂ©rance de l’entreprise face Ă  ces agissements.
  • pour le salariĂ© auteur des faits : il s’agira d’engager une procĂ©dure disciplinaire et ainsi lui faire part des faits, recueillir ses explications et en fonction dĂ©terminer s’il y a lieu ou non de sanctionner… et dans l’affirmative, prononcer la sanction la plus appropriĂ©e.

Au-delĂ , il conviendra de s’interroger sur la pertinence de mener des actions de sensibilisation et de formation. Notons qu’il s’agissait d’une des recommandations formulĂ©es en 2023 par le Haut Conseil Ă  l’égalitĂ©, dont le 6ème rapport a très rĂ©cemment Ă©tĂ© publiĂ© et qui fait le constat qu’aujourd’hui encore 9 femmes sur 10 dĂ©clarent avoir personnellement subi une situation sexiste (« 6ème Ă©tat des lieux du sexisme en France : s’attaquer aux racines du sexisme« , Rapport du Haut Conseil Ă  l’égalitĂ©, 22 janvier 2024). Par ailleurs, la prĂ©vention des risques liĂ©s aux agissements sexistes fait partie de l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2).