Le juge du fond qui a relevé que la salariée avait été victime entre le 8 août 2012 et le 1er mars 2013 de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, sanctionné pénalement pour ces faits, qu’elle avait développé un syndrome dépressif réactionnel pris en charge au titre des accidents du travail, et que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour éloigner l’auteur du harcèlement du poste occupé par la salariée, et s’était contenté de le sanctionner d’un avertissement, a pu en déduire l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Brèves
Harcèlement : un simple avertissement pour l’auteur est insuffisant !
Vous pourriez également lire...
Si l'article L. 2314-30 du code du travail, d'ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'ho...
L’instauration d’une présomption légale de respect de l’obligation de reclassement par l’employeurDepuis 2016, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite dès lors que l’employeur a proposé « ...
Le dispositifAfin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, la loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d’achat (art. 6) a permis l’utilisation jusqu’à fin 2023 des titres restaurants pour l’achat de tou...
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour faute grave de l’employeur peuvent être couvertes par l'AGS1 - Résiliation judiciaireL'AGS couvre les créances...