Le juge du fond qui a relevé que la salariée avait été victime entre le 8 août 2012 et le 1er mars 2013 de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, sanctionné pénalement pour ces faits, qu’elle avait développé un syndrome dépressif réactionnel pris en charge au titre des accidents du travail, et que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour éloigner l’auteur du harcèlement du poste occupé par la salariée, et s’était contenté de le sanctionner d’un avertissement, a pu en déduire l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Brèves
Harcèlement : un simple avertissement pour l’auteur est insuffisant !

Vous pourriez également lire...

Après la décision du Comité européen des droits sociaux en septembre 2022, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté ce 6 septembre 2023 une recommandation concernant le suivi de cette d...

L’employeur a la faculté de contrôler les compétences et l’activité professionnelles de ses salariés mais à condition qu’il ait recours à des dispositifs licites et loyaux. Il est notamment tenu, en a...

Il résulte du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de...

Selon le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et finan...