Conditions de travail

Le Conseil Constitutionnel était saisi d’une demande visant à voir le lien établi entre le travail effectif et l’acquisition des congés payés, matérialisé par les articles L. 3141-3 et 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, déclaré contraire à la Constitution (Voir Acquisition des CP pendant la maladie : la balle est dans le camp du Conseil Constitutionnel !).

Dans sa décision n°2023-1079 QPC du 8 février 2024 rendue ce soir, le Conseil confirme la conformité des dispositions légales à la Constitution. Cette confirmation est particulièrement forte dans la mesure où il prend le soin de souligner que la loi française, qui n’est pas contraire au principe d’égalité ni au droit au repos, ne méconnait pas non plus le droit à la protection de la santé (ni aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution).

Pour le Conseil, l’absence d’acquisition de congés pendant les absences maladies simples et la limitation à l’acquisition des congés payés pendant les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ne compromettent ni le droit au repos, ni le droit à la protection de la santé.

Ce constat vaut quelle que soit l’origine, constitutionnelle ou internationale de ces droits.

Extraits de la décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024

  • Pas de méconnaissance du droit au repos

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il n’a pas « un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946, qui est à l’origine des dispositions contestées, que le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période.

Ainsi, au regard de cet objectif, il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an. »

  • Pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi

« La maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.

Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.

Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi. »

  • Conséquences

« L’article L. 3141-5, 5° du code du travail, qui ne méconnait pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conformes à la Constitution. »